JURITEXT000042054251 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/42/05/42/JURITEXT000042054251.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 19 juin 2020, 18/231167 2020-06-19 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 18/231167 G1 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 19 juin 2020 (no /2020, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/23116-Portalis 35L7-V-B7C-B6TYF Décisions déférées à la cour : -ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun du 14 novembre 2016 ;-ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Melun du 23 octobre 2017 ;-jugement 18 septembre 2018 du tribunal de grande instance de Melun - RG 16/0054. APPELANTE Madame L... A...[...][...] Représentée par Me Jérôme Pappas, avocat au barreau de Paris, toque : P0531 INTIMES Monsieur M... I...[...][...] Madame F... CR... épouse I...[...][...] Représentés par Me Hugues Maison, avocat au barreau de Paris, toque : A0600 Monsieur M... V...[...][...] n'a pas constitué avocat Madame N... C...[...][...] n'a pas constitué avocat Monsieur G... E... A...[...][...] n'a pas constitué avocat Monsieur K... A...[...][...] Représenté par Me Jérôme Bouricard de la SCP FGB, avocat au barreau de Melun Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 12 mars 2020, en audience publique, devant la cour composée de : M. Claude Creton, président,Mme Christine Barberot, conseillère,Mme Monique Chaulet, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Barberot, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt :- défaut- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition. *** Par acte d'huissier de justice des 22, 28, 29 janvier 2016, M. M... I... et Mme F... CR..., épouse I... (les époux I...), propriétaires suivant acte authentique du 10 juin 1966, d'une maison sise [...] ), cadastrée section B no [...], ont assigné leurs voisins, M. G... A..., M. K... A..., Mme L... A... (les consorts A...), M. M... V... et Mme N... C... afin de faire juger que la parcelle cadastrée section B [...] était une cour commune aux propriétaires des parcelles cadastrées section B numéros : [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...]. Par ordonnance du 14 novembre 2016, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Melun a enjoint aux consorts A..., sous astreinte de 100 € par jour, de laisser libre accès à cette cour et d'y permettre le stationnement des véhicules. Par ordonnance du 23 octobre 2017, ce même juge après avoir liquidé l'astreinte à la somme de 23 000 €, a condamné Mme L... A... au paiement de cette somme aux époux I... et a maintenu l'astreinte prononcée dans sa précédente ordonnance. C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2018, le Tribunal de grande instance de Melun a :- dit que la parcelle cadastrée section B no [...] est une cour commune aux propriétaires des parcelles cadastrées section B numéros : [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...],- ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière,- enjoint à chacun des indivisaires de laisser libre accès à la cour commune et d'y permettre le passage,- renvoyé pour le surplus les parties à l'établissement d'une convention d'indivision,- débouté Mme L... A... de sa demande de rétractation des ordonnances du juge de la mise en état des 14 novembre 2016 et 23 octobre 2017,- liquidé à titre définitif l'astreinte ordonnée le 14 novembre 2016 à la somme de 23 000 € et condamné Mme L... A... au paiement de cette somme,- débouté les parties de leurs autres prétentions, notamment de leurs demandes relatives à l'organisation des droits de stationnement sur la cour commune, à la fixation d'une nouvelle astreinte, à l'octroi de dommages-intérêts aux époux I... et à Mme A..., à la demande en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile de Mme A...,- condamné Mme L... A... à verser à MM K... A... et G... A..., chacun la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné Mme L... A... à payer aux époux I... la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné Mme L... A... aux dépens. Par dernières conclusions, Mme L... A..., appelante des trois décisions précitées, demande à la Cour de :- vu les articles 31, 771, 776 du Code de procédure civile, 2227, 554, 551, 552, 2258,, 2261, 2262, 2272, 1240 et 1241 du Code civil,- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant grief,- infirmer les ordonnance du juge de la mise en état des 14 novembre 2016 et 23 octobre 2017 en toutes leurs dispositions lui faisant grief,- statuant à nouveau :- dire les époux I... prescrits et irrecevables en leur action,- dire les époux I... irrecevables à agir au lieu et place des consorts V... C... pour faire reconnaître leur prétendu droit à la cour,- dire les époux I... mal fondés en leurs demandes,- les débouter de leur appel incident,- débouter toutes autres parties de leur de leurs demandes formées contre elle,- dire que le droit à la cour correspond tout au plus à une servitude de passage, et non à un droit de propriété indivise, s'exerçant sur le passage commun situé entre le 7 et le 5 de la rue de [...] dans la jouissance duquel ni les époux I... ni les consorts V... C... n'ont jamais été perturbés,- rétracter les ordonnances du juge de la mise en état des 14 novembre 2016 et 23 octobre 2017,- condamner les époux I... à lui restituer les sommes consécutivement perçues,- condamner les époux I... in solidum avec les consorts V... C... à lui payer la somme de 50 000 € de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices moraux et de jouissance,- condamner en toute hypothèse les époux I... in solidum avec les consorts V... C... à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions, les époux I... prient la Cour de :- vu les articles 544, 2272 du Code civil, 564 du Code de procédure civile,- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme L... A... tendant à voir juger que le droit à la cour correspond tout au plus à une servitude de passage, et non à un droit de propriété indivise, s'exerçant sur le passage commun situé entre le 7 et le 5 de la rue de [...] dans la jouissance duquel ni les époux I... ni les consorts V... C... n'ont jamais été perturbés,- débouter Mme A... de toutes ses demandes,- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres prétentions, notamment de leurs demandes relatives à l'organisation des droits de stationnement sur la cour commune, à la fixation d'une nouvelle astreinte, à l'octroi de dommages-intérêts aux époux I... et à Mme A...,- statuant à nouveau des chefs infirmés :- débouter Mme A... de toutes ses demandes,- si la Cour ne confirmait pas le jugement, constater à leur profit l'acquisition par prescription décennale,- constater le caractère commun de la cour entre eux-mêmes, les consorts A..., les époux V... C... et juger qu'elle est indivise aux propriétaires des parcelles cadastrées section B numéros : [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...],- en tout état de cause,- enjoindre les consorts A... in solidum, ainsi que leurs ayants droits, de laisser libre accès à la cour commune et à y permettre le passage et le libre stationnement des véhicules de tous les indivisaires, sous astreinte de 500 € par jour de retard,- condamner solidairement les consorts A... à leur payer la somme de 76 000 € de dommages-intérêts arrêtée au 28 mars 2019,- condamner solidairement les consorts A... à leur payer la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner Mme A... aux dépens. M. K... A... demande à la Cour de :- vu les articles 2227 et 700 du Code de procédure civile,- confirmer l'ordonnance du 23 octobre 2017 et le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme L... A... à lui payer la somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile et confirmé la liquidation de l'astreinte à son égard à hauteur d'un euro,- condamner Mme L... A... à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamner tout succombant aux dépens. M. G... A..., assigné en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, M. M... V... et Mme N... C..., assignés chacun en l'étude de l'huissier de justice, n'ont pas constitué avocat, SUR CE, LA COUR Les moyens développés par Mme L... A... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté, sur la recevabilité des demandes des époux I..., que, selon l'article 2227 du Code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Par suite l'action des époux I..., qui agissent en vertu de leur titre, pour se voir reconnaître un droit de propriété indivis sur une cour commune, droit contesté par Mme L... A... qui invoque un droit de propriété exclusive sur ce bien, n'est enfermée dans aucun délai extinctif, n'étant pas au nombre des actions réelles immobilière qui se prescrivent par trente ans au sens du texte précité. Les époux I..., qui se fondent sur le caractère commun de cette cour, ont qualité et intérêt à faire reconnaître le droit des communistes sur ce bien, en ce inclus les consorts V... C..., pour établir son caractère indivis. Ainsi, l'action des époux I... est recevable. Mme L... A..., vient, avec ses frères, MM K... et G... A..., aux droits de ses père et mère, K... A...-GP... et B... SQ..., épouse A...-GP..., après le décès de ceux-ci, survenus le 20 mai 1994 pour la mère et le 14 août 1995 pour le père. Par acte authentique du 21 mai 1955, les époux A...-GP... avaient acquis de X... O... une maison située [...] , "tenant : par devant à la [...] , par derrière à une cour commune, d'un côté à Mme P..., et d'autre côté aux héritiers H.... Le long des bâtiments et dans la cour commune, terrain d'un mètre de large formant bande. Droit de communauté à la cour commune se trouvant derrière la maison. Dans cette cour, buanderie, cellier et cabanes à lapins. De l'autre côté de la cour commune, jardin de dix mètres de largeur, tenant : d'un bout à ladite cour, d'autre bout à un rû, d'un côté à Mme P... (clôture en fil de fer appartenant à cette dernière) et d'autre côté aux héritiers H... (treillage séparatif mitoyen). Au nouveau plan, l'immeuble vendu est cadastré comme suit : - la maison sous le no [...] de la section B pour une contenance de quatre vingt dix centiares,- le jardin sous le no [...] de la même section pour une contenance de six ares huit centiares, d'autre part la cour commune cadastrée sous le no [...] de la même section pour une contenance totale de deux ares cinquantes centiares". Par acte authentique du 25 janvier 1957, les époux A...-GP... avaient acquis de Q... T... et de R... H... une maison d'habitation en très mauvais état, à [...], à l'angle de la [...] , dite route nationale no 4, et un petit bâtiment le tout destiné à la démolition, "un mètre de terrain à prendre dans la cour, droit de communauté à la cour se trouvant derrière les bâtiments ci-dessus et au passage commun pour aller au jardin avec Mme P... et un petit jardin, ayant à son entrée du côté du passage commun : trois mètre trente trois centimètres de largeur et à son extrémité du côté du rû : une largeur de six mètres soixante six centimètres. Le tout cadastré (ancien cadastre), section B numéros [...], [...], [...], [...] & [...] et au nouveau cadastre : section B numéros [...] et [...] pour une contenance de trois ares quarante cinq centiares et tenant : par devant la rue [...], d'un côté à gauche, la route de [...] à [...], par derrière M. A... et M. PX... et d'un autre côté à droite à M. A... acquéreur". Par acte authentique du 10 juin 1966, les époux A...-GP... avaient acquis des consorts PX... une maison d'habitation sise 7 rue de [...] à [...]
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