JURITEXT000042054262 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/42/05/42/JURITEXT000042054262.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 19 juin 2020, 18/217547 2020-06-19 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 18/217547 G1 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 19 juin 2020 (no /2020, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 18/21754 -Portalis 35L7-V-B7C-B6PFS Décision déférée à la cour : jugement du 12 septembre 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/10881 APPELANTE SCI Alcamaxno siret : 414 248 922 [...][...] Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de Paris, toque : A0164 substitué à l'audience par Me Florence Faure-Geors du même cabinet INTIMÉE SCI - société civile immobilière LAPP immono siret : 821 174 224 [...][...] Représentée par Me Jérémie DAZZA de la SELEURL JEREMIE DAZZA, avocat au barreau de Paris, toque : C1912 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le13 mars 2020 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président,Mme Christine Barberot, conseillère,Mme Monique Chaulet, conseillère, Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt :- contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition. *** La société civile immobilière Alcamax était propriétaire d'un immeuble situé à [...] , qu'elle a placé sous le statut de la copropriété avant de procéder à la vente de plusieurs appartements. Par délibération de l'assemblée générale du 8 mars 2016, elle a été autorisée à vendre les lots 16 et 29 moyennant un prix de 210 000 euros et a donné tous pouvoirs à Mme O... P... et à Mme A... P..., agissant ensemble ou séparément, de signer l'acte de vente. Par acte authentique du 25 novembre 2016, la société Alcamax, représentée par Mme A... P..., a vendu à la société civile immobilière Lapp immo les lots 16 et 29 moyennant un prix de 120 000 euros. Après la révocation de Mme A... P... de sa fonction de gérante, la société Alcamax, représentée par Mme O... P..., déclarant être l'unique propriétaire de ces lots, a exercé contre la société Lapp immo une action en revendication de ces biens et sollicité la condamnation de celle-ci à lui restituer les loyers perçus. Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Alcamax mais l'a déboutée de sa demande et l'a condamnée à payer à la société Lapp immo la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal a retenu que faute d'avoir sollicité et préalablement obtenu la nullité de la vente, la société Alcamax, qui ne possède plus aucun titre de propriété sur les biens litigieux, ne peut dès lors revendiquer un titre qu'elle n'a plus contre l'acquéreur. La société Alcamax a interjeté appel de ce jugement. Elle demande d'abord à la cour de constater qu'elle est l'unique propriétaire des biens litigieux. Elle fait valoir que la vente a été conclue à la suite d'une délibération de l'assemblée générale de ses associés, dont le procès-verbal a été annexé à l'acte de vente, qui autorise la vente du lot numéro 29 associé au lot numéro 15, les lots 16 et 25 ayant été visés. Elle ajoute que, s'agissant du lot numéro 16, Mme O... P... n'a jamais été informée de la réunion de cette assemblée générale qui a approuvé la vente litigieuse et donné pouvoir à Mme A... P... pour signer l'acte de vente. Elle explique que la signature et le paraphe de Mme O... P... sur le procès-verbal de l'assemblée générale sont des faux ainsi qu'il résulte des conclusions d'un expert en graphologie. A titre subsidiaire, la société Alcamax sollicite une mesure de vérification d'écriture des procès-verbaux des assemblées générales de la société du 8 mars 2016 et demande à la cour de dire que la signature et les paraphes de Mme O... P... ont été falsifiés et qu'en conséquence elle est l'unique propriétaire des lots numéros 16 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.