LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juillet 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n°
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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 905-1 du code de procédure civile et l'
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de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
- Il résulte de ces textes que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel.
- Pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que la sanction de la caducité prévue à l'article 905-1 s'applique de manière identique selon que l'appelant procède par voie de signification de la déclaration d'appel ou par voie de simple notification entre avocats, de sorte que la caducité était encourue en l'espèce, à défaut de la notification à l'avocat de l'intimée de la déclaration d'appel, qui devait intervenir dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai, soit au plus tard le 16 décembre
- En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme O... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme O... à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Q.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. Q... AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si entre temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat ; que le point-virgule placé entre les deux propositions de l'article 905-1 n'a pas pour conséquence de modifier la sanction de la caducité qui s'applique identiquement dans les deux hypothèses en cas de non-respect des formalités prévues par l'article précité ; que la seule différence entre les deux hypothèses tient à la forme de la notification ; qu'ainsi, si l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant procède, non pas par voie de signification, mais par voie de notification entre avocats ; que cependant la notification de la déclaration d'appel s'impose toujours à peine de caducité de la déclaration d'appel ; qu'après avoir relevé que cette notification devait intervenir en l'espèce au plus tard le 16 décembre 2017, puis constaté qu'aucune notification de la déclaration d'appel n'avait été délivrée dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation à bref délai à l'avocat de l'intimée, c'est par des motifs que la cour adopte que le président de la troisième chambre a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. Q... ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée ; ALORS QUE l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de 10 jours de réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration ; qu'en prononçant la caducité de l'a déclaration d'appel de M. Q... au motif qu'elle n'avait pas été notifiée à l'avocat de Mme O... dans le délai de dix jours à compter de l'avis de fixation, la cour d'appel a violé l'article 905-1 du code de procédure civile ensemble l'
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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.