JURITEXT000042128399 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/42/12/83/JURITEXT000042128399.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 8 juillet 2020, 20/004791 2020-07-08 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/004791 13 BASSE_TERRE COUR D'APPELDEBASSE-TERRE No RG 20/00479No Portalis DBV7-V-B7E-DHHP ORDONNANCE DE RETENTION ADMINISTRATIVEDUDU 08 JUILLET 2020 Par devant Nous, Marie-Josée BOLNET, conseillère, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Basse-Terre, assistée de Mme Esther KLOCK, greffière, Vu la procédure concernant : Monsieur le Préfet de la Région GuadeloupeL'autorité administrative, régulièrement convoquée, absente, appelant de l'ordonnance rendue le 06 juillet 2020 à 16 heures 35par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, à l'égard de : M. P... J...né le [...] à LEOGANE (Haïti)de nationalité haïtienne personne non comparante, non représentée, Le Ministère Public, représenté par Mme la procureure générale,présente à l'audience, Vu la décision du 03 juillet 2020 prise par M. le préfet de la Région Guadeloupe de placement de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par Monsieur le préfet de la Région Guadeloupe pour une durée de 48 heures, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 juillet 2020 tendant à la prolongation de la rétention de M. P... J... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre rendue le 6 juillet 2020 à 16h35 : - déclarant irrecevable la requête du préfet du 03 juillet 2020,- disant en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M.P... J... et à la prolongation du maintien de celui-ci dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,- rappelant que M. P... J... a l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par tout moyen. Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2020 à 13h01 par M. le Préfet de la Région Guadeloupe contre l'ordonnance précitée, Vu les convocations adressées le 07 juillet 2020 aux parties, pour l'audience de ce jour, Vu le mémoire de Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de M. P... J..., Vu les pièces jointes à ce mémoire, Vu les observations du Ministère public exposées à l'audience tendant au rejet de la requête du Préfet, MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel du Préfet de la Région Guadeloupe formé par déclaration motivée le 07 juillet 2020 à 13h01 doit être déclaré recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 24 heures. Sur la recevabilité de la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. P... J... : Le ministère public requiert l'infirmation de l'ordonnance considérant que la requête en prolongation est recevable, faisant observer qu'il ressort des pièces versées au dossier que le juge des libertés et de la détention a bien été saisi dans le délai légal, à telle enseigne que l'audience a été fixée par les soins de son service avant l'expiration de celui-ci. Il est régulièrement admis que l'absence d'enregistrement de la requête du préfet n'entraîne pas la nullité de la procédure dès lors que la saisine du juge avant l'expiration du délai de 48 heures est établi (cF Cass 2ème civ 20/1/2001 - no99-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.