← France

Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2001076

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 18-82.150 FS-P+B+I N° 1076 EB2 8 SEPTEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _____________

§), la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les principes et les textes susvisés ; 3°/ alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que « la lecture du classeur mis à sa disposition dans son bureau et dont il était chargé des mises à jour n'est pas suffisante pour l'absoudre de son manque de professionnalisme » (arrêt, p.40 § 4), dès lors que M. T... « disposait, en cas de simple doute sur sa propre technicité, de la possibilité de téléphoner aux services du BRIA de Lyon, comme cela avait été confirmé par M. K..., chef du Bureau régional d'information et d'assistance » (ibid. §5), sans relever aucun élément permettant d'établir l'existence d'un tel doute, la cour d'appel ayant au contraire relevé que « la mention portée par erreur sur la licence professionnelle du 27 mai 2005 de M. F... par un agent de la DGAC lui attribuant l'IFR professionnel était valable jusqu'au 31 octobre 2006 et lui aurait permis de voler le soir de l'accident avec une apparence de légalité » (arrêt, page 40,

§) et M. T... ayant rappelé qu'« il résulte de ses déclarations constantes qu'il n'a eu aucun doute sur la validité des qualifications présentées par H... F... » (conclusions de l'exposant, p.9), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les principes et les textes susvisés ; 4°/ alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. T... rappelait, page 26 de ses écritures d'appel, que seule la consultation du dossier papier du pilote aurait permis de déceler la falsification commise par H... F..., que « c'est précisément la consultation du dossier papier du pilote, doublée de la présentation par H... F... d'un test en vol sans mention de l'épreuve « IR », qui a permis à Mme J... O... de déceler l'échec de H... F... au teste d'anglais », que « Mme J... P... O... a précisé que le système informatique ne comportait « aucune mention spécifique sur ce point ». Son attention a été attirée par la mention « absence langue anglaise » figurant dans le dossier papier de H... F... (D1414, D148), ce qu'elle a confirmé à l'audience du 10 octobre 2017 » et qu'il a été établi lors de l'instruction qu'un « bug » entraînait sur les dossiers informatiques des pilotes l'affichage intempestif, bien que non systématique, de la mention « restreint pilote privé » pour les qualifications IFR, même lorsque les pilotes étaient bien qualifiés « IFR professionnel », de telle sorte que « les agents étaient invités à ne pas en tenir compte D1414, D1422) » (conclusions d'appel de l'exposant, p.39 in fine), raison pour laquelle le tribunal avait retenu que « la question de savoir si cette consultation (du dossier informatique) aurait permis à M. T... de vérifier l'acquisition du privilège de l'IFR n'a pas été résolue » (jugement, p.23) ; qu'en jugeant que dès lors que M. T... avait ouvert son ordinateur « il avait été à même de vérifier l'état du dossier de M. F... (et) qu'ainsi, et même en l'absence du dossier « papier » qui avait été contrôlé par Mme O... , et sans comparaison entre eux, M. T... disposait des outils nécessaires pour mener à bien sa mission », aux motifs contradictoires que le « bug » informatique a été « révélé très tardivement dans l'instruction judiciaire » (arrêt, p.40 § 2) et que cette existence « n'est nullement démontrée » (ibid.), absence de démonstration tirée au surplus des motifs inopérants aux termes desquels la copie informatique du dossier de H... F... d'octobre 2006 laissait apparaître la mention « restreint au privilège de pilote privé » tandis que celle de M. U... à la même date ne la comportait pas, et en ignorant ainsi qu'il n'avait jamais été soutenu que ce « bug » était systématique, la cour d'appel, qui n'a pas justifié sa décision, a méconnu les principes et textes susvisés ; 5°/ alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant « qu'en sa qualité de professionnel, il (M. T...) avait ainsi une obligation positive de vérification des titres présentés, obligation qu'il n'a pas remplie, alors que la DGAC lui reconnaissait une aptitude à cette mission pour laquelle il avait reçu une formation, ce qu'il ne nie pas » (arrêt, p.39), sans vérifier, comme il lui était demandé, si cette formation ne différait pas de celle des autres agents du bureau central des licences, qui « recevaient une formation adaptée et permanente (D1413). Ils avaient ainsi une connaissance très poussée de la technique administrative relative à la délivrance et à la prorogation de licence » (conclusions, p.26,

§), ce qui « n'était évidemment pas le cas de M. T... » (ibid. pénultième §), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les textes précités. Sur le second moyen de cassation proposé par M. T..., pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 11 bis 1 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, 121-3 et 221-6 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ; En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. T... coupable des faits qui lui sont reprochés pour les faits d'homicide involontaire commis les [...] et [...] à Bron, Lyon et La Veze et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de trois ans avec sursis ; « 1°/ alors que l'article 221-6 du Code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en retenant que M. T... avait causé indirectement l'accident après avoir relevé que « selon la direction générale de l'armement (DGAT), le rapport d'investigation laisse apparaître "comme hautement improbable un dysfonctionnement mécanique comme cause de l'accident" ; que l'expert judiciaire, Mme Q... validait les conclusions de la DGAT et du BEA et considérait quant à elle comme "quasi improbable une défaillance technique de l'avion" ; que selon le rapport du BEA, deux scénario permettaient d'expliquer simultanément la longueur de roulement et la faible prise de hauteur de l'avion, sachant qu'il existait pas d'enregistreur de vol » (arrêt, pp.35-36), de telle sorte qu'il n'existait aucune certitude sur la cause de l'accident et que le dysfonctionnement mécanique, bien que « quasi-improbable », n'avait pas été définitivement exclu et ne pouvait l'être faute d'enregistreur de vol, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ; 2°/ alors que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en retenant que M. T... avait causé indirectement l'accident après avoir relevé que « la mention portée par erreur sur la licence professionnelle du 27 mai 2005 de H... F... par un agent de la DGAC lui attribuant l'IFR professionnel était valable jusqu'au 31 octobre 2006 et lui aurait permis de voler le soir de l'accident avec une apparence de légalité » (arrêt, p.40,

§), au motif « que le pilote n'aurait pas pu voler s'il (M. T...) avait prévenu son employeur » (ibid., pénultième §), sans prendre en considération ni les manoeuvres entretenues depuis des années par H... F... pour tromper ses interlocuteurs en leur laissant croire qu'il possédait l'IFR professionnel, ni le fait qu'à supposer que M. T... ait rencontré une difficulté il aurait sans doute invité H... F... à se présenter au bureau des licences de Saint-Exupéry avant le 31 octobre 2006, date d'expiration de sa qualification, ce qui n'aurait pas suffi à éviter l'accident survenu antérieurement, ni du fait que le jour de l'accident, H... F... était le seul pilote disponible et qu'il était impossible de préjuger de la réaction de son employeur, M. I..., co-prévenu de M. T..., si ce dernier avait décelé l'existence d'un problème concernant l'attribution de l'IFR professionnel antérieurement attribué à H... F..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe et des textes susvisés. » Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicides involontaires, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que M. C... T... a apposé une mention non réglementaire en apposant la mention «oui» dans la colonne IFR sur la licence professionnelle de H... F... alors que ce document ne faisait pas mention de cette qualification; que les juges ajoutent que cette lecture incorrecte du titre présenté a été aggravée par l'absence d'utilisation des outils mis à sa disposition et notamment de l'informatique à laquelle M. T... s'est pourtant raccordé pour effectuer la prorogation de la licence, qu'aucun bug informatique n'est avéré et que M. T... s'est abstenu de contacter le Bureau régional d'information aéronautique (BRIA) ; que les juges retiennent que le fait qu'il y ait eu une erreur antérieure sur la licence de 2005 attribuant à H... F... l'IFR professionnel qui lui aurait permis de voler le soir de l'accident avec une apparente légalité n'est pas pertinent dans la mesure où le prévenu aurait dû s'apercevoir de l'erreur lors de la prorogation de la licence ; que les juges retiennent encore que le prévenu ne peut arguer du fait qu'il a été induit en erreur par le document signé par M. W... sur lequel apparaissait la qualification de type et celle de la prorogation de l'IFR en apparence liée à la licence professionnelle, un tel argument ne pouvant être invoqué par un agent de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) formé à des missions de contrôle et que M. T... a ainsi commis une faute caractérisée; que les juges ajoutent que M. T..., affecté à temps partiel au bureau des licences, avait eu une formation assurée par la DGAC, qu'il disposait d'un manuel technique et d'un accès à une base informatique, outre la possibilité de joindre le BRIA de Lyon-Bron, qu'il avait, en sa qualité de professionnel, une obligation positive de vérification des titres présentés, et qu'il a accompli les opérations de prorogation en une dizaine de minutes ; que les juges en concluent que le manque cruel de vigilance de M. T..., par une lecture erronée des données, une absence de contrôle effectif et l'apposition d'une qualification inexistante, a eu des conséquences connues sur le vol du [...] ; que les juges retiennent encore que le rôle de M. T... s'arrêtait au contrôle et à l'alerte de M. I..., présent sur place, qui n'aurait pas donné le poste de pilote en fonction à H... F... s'il avait su que ce dernier n'avait pas l'IFR professionnel et que le lien entre l'accident et la faute aggravée de M. T... est ainsi indirect mais certain; que les juges retiennent encore que les rapports du BEA, de la DGA et de l'expert judiciaire sur les causes de l'accident et les témoignages vont dans le sens de la faute de pilotage, que H... F... a choisi la piste la plus défavorable pour décoller en raison de la présence d'obstacles en bout de piste, que les témoins ont déclaré que H... F..., pour qui c'était une habitude, après avoir effectué un roulage anormalement long de 950 mètres au lieu de 457 mètres, avait suivi une pente de montée insuffisante de 3 % alors que celle nécessaire était de 7,8 %, que ces éléments démontrent qu'une manoeuvre inappropriée de pilotage est à l'origine de l'accident et en est la cause directe et que cette faute de pilotage est liée aux insuffisances de H... F..., dont l'inaptitude à exercer les fonctions de commandant de bord a été dénoncée par plusieurs témoins dont son ancien employeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le moyen unique de cassation proposé par la Fenvac, partie civile, pris de la violation des articles 1er du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997, 1er du règlement (CE) no 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002, 29, 33 et 55 de la convention de Montréal du 28 mai 1999, 1er du premier protocole et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 1382, devenu 1240 du code civil, 2, 2-15, 382, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit ; En ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître des demandes formées par les parties civiles en réparation des dommages causés par MM. I... et W... ainsi que par les associations Fenvac et avec sur leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 2-15 du code de procédure pénale et les a renvoyées à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Lyon ; « 1°/ alors que la convention de Montréal du 28 mai 1999, pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, applicable aux opérations de transport de passagers effectuées sur le territoire d'un seul État, a remplacé la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dès son entrée en vigueur en droit français, intervenue le 28 juin 2004 ; qu'en jugeant, pour se déclarer incompétente pour connaître des demandes formées par les parties civiles et les renvoyer à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Lyon, que la convention de Varsovie exclurait la compétence des juridictions pénales et imposerait la seule compétence du tribunal du lieu de destination de l'aéronef ou du siège social de la compagnie, quand, rationae temporis, la convention de Varsovie était inapplicable à un accident survenu le [...], la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ alors que le juge pénal saisi, à la suite d'un accident aérien, de poursuites dirigées contre une compagnie aérienne, ses dirigeants ou préposés, est compétent pour allouer des dommages intérêts aux parties civiles victimes du dommage causé par l'infraction ; qu'en se déclarant incompétente pour connaître des demandes formées par la Fenvac sur le fondement de l'article 2-15 du code de procédure pénale, et en la renvoyant à se pourvoir devant le tribunal de grande instance de Lyon, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ alors que l'action en responsabilité est portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des états parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination, soit, sur le territoire d'un Etat partie où le passager a sa résidence principale et permanente au moment de l'accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur exploite des services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d'un autre transporteur en vertu d'un accord commercial, et dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport aérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial loue ou possède ; qu'en jugeant que « seules les juridictions visées à l'article 28 de la convention de Varsovie, modifié par le protocole de La Haye en 1955, sont compétentes pour statuer sur la responsabilité du transporteur aérien, soit le tribunal du lieu de destination de l'aéronef, soit celui du siège social de Flowair » (arrêt, p. 42, § 5), quand, à raison du domicile des passagers victimes, les juridictions françaises, et spécialement les juridictions pénales bisontines à raison du lieu de l'infraction, étaient également compétentes pour connaître des demandes formulées par la Fenvac, conformément à l'article 33 de la convention de Montréal, la cour d'appel a violé les textes susvisés. » Attendu que, pour se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de réparations civiles formées à l'encontre de MM. I... et W... , la cour d'appel énonce que la jurisprudence a posé le principe de l'incompétence matérielle des juridictions répressives pour condamner un transporteur aérien à réparer les préjudices subis par les victimes d'un accident survenu dans le cadre d'un transport aérien, que la responsabilité de ce dernier ne peut être recherchée que dans les conditions prévues par l'article 24 de la Convention de Varsovie et de l'article L. 321-3 du code de l'aviation civile devenu l'article L. 6421-3 du code des transports et qu'en vertu de ces textes, il y a lieu de renvoyer les parties civiles à se pourvoir devant la juridiction civile du tribunal de grande instance de Lyon ; Attendu qu'en statuant ainsi, et si c'est à tort que la cour d'appel a considéré que la Convention de Varsovie était applicable aux demandes en réparation formées par les parties civiles alors que seule la Convention de Montréal l'était aux termes de l'article 1 du règlement CE 889/2002 du 13 mai 2002, repris par l'article L. 6421-3 du code des transports, pour les transports aériens effectués dans un même Etat membre par une entreprise de transport aérien titulaire d'une licence d'exploitation, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que l'action en responsabilité du transporteur aérien et de ses préposés échappe à la compétence matérielle des juridictions répressives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 6[...]-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille vingt.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.