JURITEXT000042372265 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/42/37/22/JURITEXT000042372265.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 9 avril 2020, 19/017051 2020-04-09 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/017051 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/04/2020Me Florence GONTIERMe Gaëlle DUPLANTIERARRÊT du : 09 AVRIL 2020 No : 62 - 20No RG 19/01705 - No PortalisDBVN-V-B7D-F54I DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 21 Mars 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265244893822740S.A.R.L. BODY WORLD[...][...] Ayant pour avocat Me Florence GONTIER, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265250649224232Monsieur J... N... E...né le [...] à PARIS 14ème[...][...] Ayant pour avocat postulant Me Gaëlle DUPLANTIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Isabelle AIDAT-ROUAULT, membre de la SELARL VERNAZ-AIDAT-ROUAULT-GAILLARD, avocat au barreau de Chartres, Demande d'aide juridictionnelle faite le 19 juillet 2019, décision de rejet en date du 16 septembre 2019 sous le numéro 2019/005847 D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Mai 2019ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 janvier 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 20 FEVRIER 2020, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 09 AVRIL 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : M. Y... R..., M. G... K..., M. J... N... E... et la société Pavi Holding ont créé le 16 octobre 2015 la société Body World SARL, ayant pour objet principalement, l'exploitation de salle de sport, la réalisation de prestations dans les domaines de la remise en forme, du sport, du coaching, ainsi que des produits de petite restauration, boissons énergétiques et compléments alimentaires et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières s'y rattachant. Le capital social était divisé en 500 parts sociales, 380 pour la société Pavi Holding, 40 pour M. R..., 40 pour M. K... et 40 pour M. E..., Messieurs R..., K... et E... étant co-gérants. Un pacte d'associés a été signé le 16 octobre 2015 par chacun des associés stipulant notamment que Messieurs R..., K... et E... s'engageaient, en cas de rupture de leur mandat de gérant de la société, à vendre à la société Pavi Holding ou à toute autre personne de son choix qu'elle se substituerait, la totalité de leurs parts, le prix de cession de ces parts étant alors égal au montant des capitaux propres de la société selon le dernier bilan arrêté à la date de la cession, diminué le cas échéant des distributions de dividende intervenues entre la date de clôture et la date de cession, le tout, rapporté au nombre de parts sociales dont la cession est envisagée". Se prévalant de ce que M. E... ne s'impliquait pas suffisamment dans la gestion de la société et s'était fait lui-même des chèques à son nom, au titre d'une prétendue rémunération, pour un montant total de 5200 €, sans accord des co-gérants et sans qu'aucune rémunération de gérance n'ait été autorisée en assemblée générale, la société a convoqué, à l'initiative de M. R... et M. K..., une assemblée générale extraordinaire le 20 juin 2016 en vue de révoquer M. E.... Ce dernier a été révoqué de ses fonctions de co-gérant lors de cette assemblée générale. Faisant valoir que M. E... n'a pas restitué la somme de 5200€ prélevée indûment et n'a pas non plus restitué les parts sociales au prix prévu par le pacte d'associés soit la somme de 672,98€, la société Body World a fait assigner M. E... par acte d'huissier du 12 janvier 2018 devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans afin d'obtenir la restitution des parts sociales et le remboursement de la somme de 5200€. Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a pris acte de l'accord des parties pour renvoyer l'affaire au fond. Par jugement du 21 mars 2019, le tribunal de commerce d'Orléans a statué comme suit :Constate l'accord des parties sur la cession des parts détenues par M. J... E... sur la société Body World,Condamne M. E... a rembourser à la société Body World la somme de 4 000 euros,Condamne la société Body World au versement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros à M. E..., pour révocation sans justes motifs,Ordonne la compensation entre les sommes duesDit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,Condamne la société Body World en tous les dépens y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 64,68€. La société Body World a formé appel de la décision par déclaration du 10 mai 2019 en intimant M. E... et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 7 janvier 2020, elle demande à la cour de :Vu le pacte d'associés en date du 16 octobre 2015,Vu les statuts de la société Body World en date du 16 octobre 2015,Accueillir la société Body World en son appel et le Dire bien fondéEn conséquenceRéformer intégralement la décision entreprise,Statuant à nouveau,Accueillir la SARL Body World en ses demandes et les dire bien fondéesConstater que M. E... a indûment prélevé la somme de 5 200 € sur les comptes de la SARL Body WorldConstater que M. E... a, suivant décision non contestée de l'Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2016, perdu la qualité de gérant de la société SARL Body WorldEn conséquence,Condamner M. E... à verser à la SARL Body World la somme de 5 200 €, s'agissant des sommes indument perçues outre 2 399 € au titre des charges,Dire la révocation intervenue à justes motifsEn conséquence,Dire n'y avoir lieu à une quelconque indemnisation à ce titreDébouter M. E... de toutes ces demandes, fins et conclusions plus amples et contrairesCondamner M. E... à verser à la SARL Body World la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure CivileLe Condamner aux éventuels dépens. Elle fait valoir :- que M. E... n'a pas contesté sa révocation jusqu'à la présente procédure initiée par elle,- que contrairement à ce que ce dernier prétend, il n'a pas été le seul à s'investir dans le projet ce qui est confirmé par les chiffres d'affaires réalisés par les trois hommes, celui de M. E... étant très inférieur à celui réalisé par M. R... et M. K... sur la même période- qu'il n'a jamais été convenu de contrat de travail entre la société et ce dernier pour un salaire de 2000€ et le contrat de travail entre la société et Mme A... E... était uniquement un contrat à durée déterminée,- que les attestations produites par M. E... ne sont pas probantes et ce dernier a vraisemblablement sous loué le local à un kinésithérapeute le matin sans autorisation,- qu'il a prélevé sur le compte de la société à deux reprises 2000€ ainsi que 800€ et 400€ par chèques et doit restituer ces sommes. M. E... demande à la cour, par dernières conclusions du 15 octobre 2019 de:Vu l'article L 223-25 du Code de CommerceVu la Jurisprudence de la Cour de CassationDéclarer mal fondée la Société Body World en son appel.Déclarer M. J... E... bien fondé en son appel incidentEn conséquence, constater que la cession des parts est intervenueConfirmer le Jugement en ce qu'il a condamné la Société Body World au versement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts de 20 000 euros à M. J... E... pour révocation sans juste motif.Infirmer le Jugement en ce qu'il a condamné M. J... E... à rembourser à la Société Body World la somme de 4 000 eurosCondamner la Société Body World à verser à M. J... E... la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure CivileCondamner la Société Body World aux entiers dépens de première instance et d'appelIl explique qu'il a dû quitter sa profession de policier en raison de problèmes de santé, a muri le projet de créer une salle de sport avec son épouse et a été mis en relation avec Messieurs K... et R.... Il précise qu'il était prévu qu'il accueille la clientèle, donne des conseils et gère le coaching, dans le cadre d'un contrat de travail avec un salaire mensuel de 2000€, étant plus disponible que ses deux co-associés qui travaillaient, que son épouse devait tenir le point restauration prévu pour les adhérents à la salle de sport dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, et qu'en réalité, il n'a pu obtenir la remise du contrat de travail convenu et son épouse a été embauchée à durée déterminée avant d'être exclue abusivement de son poste. Sur la somme de 5200€, il explique que c'est en accord avec ses coassociés qu'il a reçu les chèques de 2000€ puis 800€ et qu'il avait toujours été convenu entre les associés qu'il perçoive une rémunération. Sur la décision de révocation, il indique qu'il n'a pas eu l'énergie et les moyens financiers de la contester plus tôt et qu'elle est dépourvue de justes motifs. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.