Cour de cassation, AVIS, 12015005
Demande d'avis n°C 20-70.002 Juridiction : le tribunal judiciaire de Strasbourg IB Avis du 23 septembre 2020 n° 15005 P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Première chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :
La Cour de cassation a reçu, le 26 mai 2020, une demande d'avis formée par le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans une instance concernant Mme I... et M. L..., en présence du procureur de la République près ce tribunal.
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et les conclusions écrites et orales de M. Sassoust, avocat général.
Enoncé de la demande d'avis 1. La demande est ainsi libellée : « 1°/ Le mariage des parents d'un enfant qui n'a été reconnu par l'un d'entre eux qu'après expiration du délai d'un an prévu à l'article 372 du code civil confère t-il de plein droit à celui-ci l'exercice de l'autorité parentale, en commun avec l'autre parent qui l'exerce déjà ?
2°/ Dans la négative, entre-t-il dans l'office du juge aux affaires familiales, saisi conjointement par les deux parents en l'absence de tout litige entre eux, de se prononcer sur l'exercice en commun de l'autorité parentale alors que leur volonté commune peut être recueillie, en vue du même effet, par déclaration conjointe adressée au directeur des services de greffe du tribunal judiciaire ? »
Examen de la demande d'avis Sur la première question 2. Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. La demande d'avis sur cette question est dès lors recevable.
Sur la seconde question 9. Cette question de droit, qui est nouvelle et qui présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges. La demande d'avis est dès lors recevable.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
1°/ Est d'avis qu'en présence d'une filiation établie à l'égard de l'un des parents plus d'un an après la naissance de l'enfant alors que la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, le mariage des parents, après la naissance de l'enfant, n'emporte pas de plein droit un exercice en commun de l'autorité parentale ;
2°/ Est d'avis que la compétence du directeur des services de greffe judiciaire pour recevoir une déclaration conjointe répondant au formalisme posé par l'article 1180-1 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à celle du juge aux affaires familiales, qui, s'il est saisi sur le fondement de l'article 372, alinéa 3, du code civil, doit se prononcer sur un exercice en commun de l'autorité parentale, même lorsque la demande est formée conjointement par les parents.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 23 septembre 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 15 septembre 2020 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre.
Le présent avis est signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.