JURITEXT000042510001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/42/51/00/JURITEXT000042510001.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2020, 19/066687 2020-11-03 Cour d'appel de Paris Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/066687 C5 PARIS Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISEdélivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARISPôle 2 - Chambre 5 ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2020 (no /2020, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/06668 - No Portalis 35L7-V-B7D-B7THT Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2019 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 4ème chambre 1 ère section - RG no 17/04221 APPELANT Monsieur C... Y...Demeurant [...][...] Représenté par et assisté de Me David BOUSSEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 312 INTIMÉE SA SAF BTP IARD, prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siègeAyant son siège social [...][...] Représentée par et assistée par Me Paul DAVID substituant Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Mme Béatrice CHAMPEAU RENAULT, PrésidenteM. Christian BYK, ConseillerM. Julien SENEL, Conseillerqui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND ARRÊT :- contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Mme Béatrice CHAMPEAU RENAULT, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Le 6 mai 1999, M. C... Y..., alors artisan, a renseigné une demande d'adhésion relative notamment au "contrat prévoyance coups durs" offrant une garantie "incapacité temporaire" et une "garantie invalidité", proposé, par l'intermédiaire de l'association Pro BTP, par la société d'assurances familiales Bâtiments et travaux publics Iard (ci-après la SAF BTP Iard). La SAF BTP Iard a accepté la demande d'adhésion et elle lui a adressé, par courrier du 21 mai 1999, un exemplaire des conditions particulières du contrat "prévoyance coups durs : garanties Indemnités journalières/Rente invalidité", précisant que l'adhésion à ce contrat prenait effet le 06 mai 1999 et qu'il avait souhaité bénéficier pour ce contrat des avantages fiscaux de la loi "Madelin". Le 24 septembre 2007, M. Y... a été placé en arrêt de travail. Il a déclaré son arrêt le 05 octobre 2007. La SAF BTP Iard a mobilisé la garantie et lui a versé des indemnités journalières. Au mois de septembre 2010, la garantie contractuelle d'incapacité prévue pour 1.095 jours, venant à son terme, l'assureur a décidé de faire examiner M. Y... par un médecin expert, le docteur V... K.... Celui-ci, après l'avoir examiné a conclu qu'après consolidation le 3 décembre 2009, le taux d'incapacité fonctionnelle de M. Y... était de 20% et le taux d'incapacité professionnelle de 80%. Par lettre du 18 novembre 2010, l'assureur a informé M. Y... des conclusions de l'expertise et du fait que puisque son taux global d'invalidité était inférieur à 33 %, il ne pouvait bénéficier de la prestation invalidité, conformément à l'article 2 de sa police d'assurance. M. Y... ayant contesté cette décision en mars 2011, l'assureur lui a fait savoir par courrier du 27 mai 2011 qu'une procédure amiable pouvait être mise en oeuvre avec l'intervention d'un médecin arbitre. M. Y... n'ayant pas donné suite à cette proposition, sa demande a été classée le 21 septembre 2011. Puis, à sa demande, M. Y... a été soumis à une nouvelle expertise du docteur K... le 4 avril 2015. Au regard de nouveaux éléments, le médecin a conclu que le taux d'incapacité fonctionnelle de l'assuré pouvait être évalué à 40%, le taux d'incapacité professionnelle étant toujours de 80%. Par lettre du 4 juin 2015, le contrôle médical de la SAF BTP Iard a informé M. Y... de ce que les taux déterminés par le docteur K... conduisaient à un taux global d'invalidité de 50 % et qu'en conséquence une demi-rente trimestrielle lui serait versée à compter du 9 mai 2013. Par courrier recommandé du 28 décembre 2016, le conseil de M. Y... a mis en demeure l'assureur d'allouer à celui-ci une rente mensuelle entière, courant à compter de la date de consolidation, soit la somme de 54 538,35 euros, outre les intérêts au taux légal pour chaque mois échu et une indemnité de 10 000 euros venant compenser son préjudice matériel et moral. L'assureur a refusé par lettre du 24 janvier 2017 et a proposé de recourir à un médecin arbitre. C'est dans ce contexte que M. Y... a, par acte d'huissier du 15 mars 2017, fait assigner les sociétés SAF BTP Vie et SAF BTP Iard devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement du 4 février 2019, a :- mis hors de cause la SAF BTP Vie - société d'assurances familiales des salariés et artisans Vie ;- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause "PRO BTP" ;- débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;- constaté que la SAF BTP Iard - société d'assurances familiales des salariés et artisans Iard s'est engagée à verser la rente invalidité à M. Y... jusqu'au 62 ème anniversaire de ce dernier ;- condamné M. C... Y... à payer à la SAF BTP Iard - société d'assurances familiales des salariés et artisants Iard - la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance ;- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de cette décision. M. Y... a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2019. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. Y... demande à la cour au visa des articles 1134 et suivants du code civil, et L 141-4 du code des assurances d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :- constater son état d'invalidité ;- lui déclarer inopposable la notice relative à la "DETERMINATION DU TAUX GLOBAL D'INVALIDITE" ;- constater la défaillance de la société BTP IARD à son devoir d'information à son endroit ;- constater qu'il doit bénéficier d'une rente à taux plein en exécution du contrat[...], et à compter du 3 décembre 2009- en conséquence la condamner à lui verser :. la somme de 78 763,17 euros correspondant aux rentes échues, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2017 ;. pour le futur, une rente mensuelle à taux plein revalorisée ;. la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,. la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;. la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner "les succombantes" aux dépens d'instance ;- "ordonner l'exécution provisoire" de la décision à intervenir. "Pour le cas ou", ordonner une expertise judiciaire médicale pour déterminer si M. Y... répond à la définition de l'INVALIDITE GLOBALE ; En tout état de cause :. rejeter la demande subsidiaire de la société BTP Iard ;. dire que la rente INVALIDITE doit être versée jusqu'au décès de M. Y... ;. rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée à son encontre. Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAF BTP IARD - Société d'Assurances Familiales des Salariés et Artisans IARD demande à la cour au visa des dispositions des articles 1134 et suivants, et 1315 du code civil, confirmant le jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes et l'a condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, de :- constater que les demandes de M. Y... ne sont ni justifiées, ni fondées.- en conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes.- rectifier ou en toute hypothèse infirmer le jugement en ce qu'il a "constaté que la SAF BTP Iard - société d'assurances familiales des salariés et artisans Iard - s'est engagée à verser la rente invalidité à M. Y... jusqu'au 62 ème anniversaire de ce dernier";- constater que SAF BTP a précisé que les garanties cesseront " au plus tard à la fin du trimestre au cours duquel est intervenu le 62ème anniversaire de l'assuré ou à la prise de retraite du RSI de M. Y...";- dire que M. Y... devra fournir à l'assureur :. une attestation du RSI précisant "la non prise de retraite" et cela tous les 3 mois.. transmettre ses deux derniers avis d'impôts et/ou s'il est en cessation d'activité, son certificat de radiation. Subsidiairement, si la cour décide que M. Y... peut prétendre à la mise en œuvre de la rente invalidité à compter du 03 décembre 2009 :- dire que M. Y... est redevable des indemnités journalières qui lui ont été versées par l'assureur à compter de cette date, soit 8 888,51euros.- dire qu'il pourra être procédé par voie de compensation.- en conséquence, limiter la somme allouée à M. Y... à la somme de 60 206,34 euros euros.- condamner M. Y... à la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, dont distraction. La clôture est intervenue le 18 mai 2020. SUR CE, LA COUR, Il convient de rappeler que les demandes de "dire et juger" et de "constater" ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile. Sur l'opposabilité de la notice relative à la détermination du taux global Vu les articles L 141-4 et suivants dans leur version applicable au litige ; En l'espèce, comme l'a exactement relevé le tribunal, la "demande d'adhésion" datée du 6 mai 1999 que M. C... Y... ne conteste pas avoir signé contient la mention suivante, dans un paragraphe situé au-dessus de la signature de l'adhérent "Ma demande d'adhésion ne m'engage pas définitivement et je note que je bénéficie de 30 jours de réflexion à compter de la réception des conditions particulières pour revenir sur ma décision. Je serai alors intégralement remboursé dans le délai d'un mois. Je reconnais avoir reçu une notice résumant les conditions générales pour l'ensemble de ces contrats." Certes ce paragraphe est écrit dans une police plus petite que le reste du contrat. Néanmoins, le paragraphe figure au dessus de la signature de l'adhérent, n'en est séparé que par trois lignes et est parfaitement lisible. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la mention spécifique de la remise d'une notice "résumant les conditions générales pour l'ensemble de ces contrats" permet d'identifier suffisamment les documents effectivement remis, préalablement à la signature du contrat puisque remis avant la signature du bulletin d'adhésion. En effet, cette mention figure dans un ensemble titré "récapitulation", faisant la synthèse des contrats dont il est demandé l'adhésion, expressément désignés comme étant d'une part, un contrat "prévoyance coups durs", pour lui-même, comportant les garanties indemnités journalières, rente invalidité et capital invalidité décès, et d'autre part, un contrat retraite supplémentaire des artisans du bâtiment. La cour ne peut ainsi le suivre lorsqu'il soutient que la mention en cause laisse supposer qu'il a reçu une seule notice pour plusieurs contrats, alors que l'assureur produit une notice pour le seul contrat "prévoyance coups durs". Enfin, il importe peu que M. Y... n'ait pas porté la mention "lu et approuvé" lors de la signature de son bulletin d'adhésion dès lors que cette mention n'est pas obligatoire. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que la notice versée aux débats, par la SAF BTP Iard comme étant celle remise lors de la souscription, lui est opposable dès lors qu'elle rapporte la preuve qu'elle la lui a remise, et qu'il ne produit pour sa part, pas celle qui lui a été remise, peu important dans ce contexte que la notice produite par la SAF BTP Iard ne soit pas datée ou qu'elle contienne (in fine, sur le côté) une référence "[...]" non reprise sur le bulletin d'adhésion, les conditions particulières ou le questionnaire de santé. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a retenu l'opposabilité des conditions particulières que M. Y... ne conteste pas avoir reçues. En revanche, contrairement à ce que prétend la SAF BTP Iard, elle ne démontre pas davantage en cause d'appel qu'elle ne l'a fait devant les premiers juges, avoir porté à la connaissance de M. Y... la modification des garanties qu'elle allègue. En effet, comme le lui objecte l'appelant, la production de la lettre simple datée du 04 décembre 2011 censée porter à la connaissance de M. Y... les modifications des conditions générales applicables à (ses) contrat(
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