Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2001336
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 19-84.295 F-P+B+I N° 1336 SM12 9 SEPTEMBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 CASSATION sur le pourvoi formé par M. P... D... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 24 mai 2019, qui, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'a condamné à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. P... D..., et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. D... coupable des faits d'organisation frauduleuse d'insolvabilité qui lui étaient reprochés, alors ; « 2°/ que si l'article 314-7 du code pénal sanctionne l'organisation ou l'aggravation d'insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction, il ne sanctionne pas le silence gardé par l'agent en vue de tromper la religion du juge sur ses ressources et de voir diminué le montant auquel il risque d'être condamné ; qu'en déclarant M. D... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour avoir omis de déclarer un compte courant au notaire, omission qui, à la supposer réelle, ne pouvait avoir pour but de le soustraire à l'exécution du jugement rendu le 27 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux mais, tout au plus, tendre à la minoration du montant de sa condamnation, but qui n'est pas un élément constitutif du délit de l'article 314-7 du code pénal, la cour d'appel a méconnu l'article 314-7 du code pénal ainsi que les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ en toute hypothèse, que l'organisation d'insolvabilité par dissimulation de ressources constitue un délit de commission ; qu'en déclarant M. D... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour une simple abstention consistant à avoir omis de déclarer un compte courant, la cour d'appel a méconnu les articles 5 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 et 7 de la Convention des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-3, 111-4 du code pénal, 314-7 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/que si l'article 314-7 du code pénal sanctionne l'organisation ou l'aggravation d'insolvabilité en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction, il ne sanctionne pas le silence gardé par l'agent en vue de tromper la religion du juge sur ses ressources et de voir diminué le montant auquel il risque d'être condamné ; qu'en déclarant M. D... coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité pour avoir minoré le prix de son bateau, ce qui ne pouvait avoir pour but de le soustraire à l'exécution du jugement rendu le 27 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux mais, tout au plus, tendre à la minoration du montant de sa condamnation, but qui n'est pas un élément constitutif du délit de l'article 314-7 du code pénal, la cour d'appel a de nouveau méconnu l'article 314-7 du code pénal ainsi que les articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour Vu l'article 314-7 du code pénal :
Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation des dispositions de l'arrêt ayant déclaré le prévenu coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité entraîne celle des dispositions relatives aux peines sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.