Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_3, 32000734
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 octobre 2020 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 734 FS-P+B+I Pourvoi n° J 19-19.542 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020 La société C & A France, société en commandite simple, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-19.542 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Aeroville, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société C & A France, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Aeroville, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, Mme Abgrall-Bauge, conseillers, MM. Béghin, Jariel, Mme Schmitt, M. Zedda, Mme Aldigé, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2019), le 21 décembre 2012, la société Aeroville a donné à bail à la société C & A France des locaux à usage commercial pour une durée de dix ans avec renonciation du preneur à la faculté de résiliation à la fin de la première période triennale, le bail comportant une clause résolutoire, "si bon semble au bailleur".
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. La société C & A France fait grief à l'arrêt de constater que la société Aeroville a renoncé au bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire, de constater que le bail s'est poursuivi entre les parties jusqu'à ce que la société Aeroville ait accepté, à compter du 1er juillet 2018, la résiliation unilatérale du bail par la société locataire, et de condamner, en conséquence, la société C & A France à payer à la société Aeroville une somme correspondant aux loyers et charges demeurés impayés entre le 4 mars 2016 et le 30 juin 2018, alors « que l'acquisition de la clause résolutoire met irrévocablement fin au bail commercial dont le bailleur ne peut plus poursuivre l'exécution forcée dès lors que le preneur n'a pas respecté l'échéancier fixé par le juge dans une ordonnance suspendant les effets de la clause résolutoire et revêtue de la force de chose jugée ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas au pouvoir du bailleur de renoncer au bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire, même si elle est stipulée dans son intérêt exclusif, « si bon lui semble », dès lors que le preneur ne s'est pas libéré des arriérés de loyers et des loyers courants dans les conditions fixées par l'ordonnance suspendant les effets de la clause résolutoire ; qu'en considérant cependant qu'il était encore au pouvoir du bailleur de renoncer au bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans l'intérêt exclusif du bailleur « si bon lui semble », en s'abstenant d'engager aucun acte d'exécution forcée, quand le bailleur ne pouvait pas imposer au preneur la poursuite d'un contrat qui avait pris fin automatiquement par le défaut de règlement du loyer courant exigible à terme exacte échéance dans les conditions de l'ordonnance du 27 novembre 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure applicable au litige. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 145-41 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, et 500 du code de procédure civile :
Et sur le second moyen Vu l'article 624 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société C & A France à payer à la société Aeroville la somme de 40 543,61 euros au titre d'une indemnité forfaitaire de 10 %, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Aeroville aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Aeroville et la condamne à payer à la société C & A France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société C & A France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la société AEROVILLE a renoncé au bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire, D'AVOIR constaté que le bail s'est poursuivi entre les parties, que la société AEROVILLE a accepté à compter du 1er juillet 2018, la résiliation unilatérale du bail par la société locataire, et D'AVOIR condamné, en conséquence, la société C & A FRANCE à payer à la société AEROVILLE, la somme de 3.435.853,66 € correspondant aux loyers et charges demeurés impayés entre le 4 mars 2016 et le 30 juin 2018 ;
AUX MOTIFS QUE la cour rappelle que le preneur ne peut tirer partie d'une clause résolutoire stipulée au bail au seul bénéfice du bailleur ; que par ailleurs, le bailleur quand bien même aurait-il délivré au preneur un commandement visant la clause résolutoire et poursuivi devant le juge des référés une action tendant à la constatation de l'acquisition de ladite clause et aurait-il obtenu à son bénéfice le prononcé d'une telle mesure, conserve la liberté de poursuivre ou non, à ses risques et périls l'exécution du titre provisoire qui lui a ainsi été délivré ; qu'en l'espèce, la clause résolutoire figurant au bail précise qu'en application de ladite clause, "le bail sera, si bon semble au bailleur, résilié de plein droit et ce même en cas de paiement ou d'exécution à l'expiration du délai ci-dessus", si bien qu'il ne fait aucun doute que cette clause a été stipulée au seul bénéfice du bailleur ; que certes, la société bailleresse a manifesté son intention de se prévaloir de cette clause en introduisant devant le juge des référés une action tendant à constater son acquisition ; que cependant, le bénéficiaire d'une décision demeure libre de l'exécuter ou non ; qu'en l'espèce, la société bailleresse a fait signifier l'ordonnance de référé, mais que seule cette ordonnance faisait courir les délais de paiement accordés, lesquels suspendaient l'acquisition de ladite clause, si bien que cette signification ne manifeste pas, de manière dépourvue d'équivoque, l'intention de la bailleresse de poursuivre l'acquisition de la clause ; que par ailleurs, le courrier adressé le 8 janvier 2016, par la société UNIBAIL RODAMCO "agissant pour le compte de la SCI AEROVILLE" contenant mise en demeure de régler sous 48 heures les factures établies entre le 12 mai 2015 et le 23 novembre 2015, demeurées impayées pour la somme de 828.414,76 euros, ne peut correspondre au courrier mentionné au dispositif de l'ordonnance, préalable à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, ce courrier ayant été délivré avant même que les délais accordés n'aient commencé à courir, le paiement de la première échéance sur l'arriéré étant fixé au 10 janvier 2016 ; que la société locataire, qui s'est abstenue de régler son loyer échu pour le 3e trimestre 2015, puis n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite par l'ordonnance de référé de régler son loyer courant et les mensualités sur l'arriéré, à compter du 10 du mois suivant le signification de l'ordonnance, soit en l'espèce à compter du 10 janvier 2016, ne pouvait se prévaloir de son propre comportement pour prendre acte de l'acquisition de la clause résolutoire, la société bailleresse n'ayant à cette date engagé aucun acte d'exécution forcée et ayant par un courrier daté du 11 février 2016, protesté contre le départ des lieux annoncé par la société locataire à compter du 3 mars 2016 ; que dans ces conditions, la société bailleresse pouvait renoncer au bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire et qu'elle l'a fait dans des délais permettant à la société locataire de revenir sur sa décision de quitter les lieux ; que le bail liant les parties s'est donc poursuivi ; que la date de prise d'effet du bail est le 15 mai 2013 et que celui-ci précisait que le preneur renonçait à la faculté de résiliation à la fin de la première période triennale et qu'il ne disposerait de son droit de résiliation qu'à la fin de la sixième année suivant la date de prise d'effet du bail ; que la décision de la société locataire de quitter les lieux et de remettre les clés, s'analyse en une décision unilatérale de résiliation, alors même que cette société ne pouvait pas mettre fin au bail avant le mois de mai 2019 ; que le bail s'étant poursuivi la société locataire restait tenue au paiement des loyers et charges échus, jusqu'à ce qu'il soit mis fin au bail par la délivrance d'un congé ou par l'acceptation par la société bailleresse de cette résiliation unilatérale de la société locataire ; qu'en l'espèce, la société bailleresse déclare expressément accepter la résiliation unilatérale du bail par la société locataire au 1er juillet 2018 ; qu'il convient à ce propos de souligner que le temps nécessaire à la relocation est sans incidence, puisque la société bailleresse mise devant le fait accompli par la société locataire, n'était pas tenue de relouer les locaux avant le terme du bail, à défaut d'un congé régulièrement délivré par la société locataire ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner la société C & A FRANCE à payer à la société AEROVILLE la somme de 3.435.853,66 euros T.T.C., montant des loyers et charges dus pour la période écoulée entre le 4 mars 2016 et le 30 juin 2018 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société C & A FRANCE à rembourser à la société AEROVILLE la somme de 276.000 € T.T.C. au titre de la participation du bailleur aux travaux du preneur ;
AUX MOTIFS QUE la société AEROVILLE sollicite la condamnation de la société C & A FRANCE à lui payer la somme de 276.000 € T.T.C. représentant sa participation aux travaux immobiliers du preneur et l'infirmation, sur ce point, du jugement entrepris qui l'a déboutée de ce chef de demande ; que la société C & A FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a débouté la société bailleresse de cette demande ; que l'article 8 du bail, stipule que "Le Bailleur participera au financement des travaux strictement immobiliers du Preneur à hauteur d'un montant forfaitaire maximum global de 230.000 € HT (...). Si nonobstant les stipulations du bail relatives à la période ferme de celui-ci du présent bail, le Preneur entendait libérer les locaux loués avant la date convenue, à quelque titre que ce soit, le Preneur devra rembourser au Bailleur le montant de cette participation, cette dernière ayant été consentie en contrepartie de la période ferme du bail" ; que le présent bail a pris fin en raison de sa résiliation unilatérale par le preneur acceptée par le bailleur au cours de la période ferme pour laquelle le bail avait été conclu ; que, dans ces conditions, en application de la clause le bailleur est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes engagées à ce titre et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à venir sur le premier moyen de cassation emportera l'annulation des dispositions visées par le second moyen de cassation, dès lors que l'acquisition de la clause résolutoire s'oppose au remboursement du prix des travaux payés par le bailleur, lequel est subordonné à la condition que le preneur entende libérer les locaux loués avant la date convenue, à quelque titre que ce soit, en application de l'article 8 du bail.