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Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52000970

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 970 FS-P+B+I

§ 1

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ; 2°/ qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié ; que constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser le licenciement motivé par une volonté répressive du salarié ayant introduit une action en justice à l'encontre de son employeur ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans rechercher si le licenciement du salarié n'était pas uniquement motivé par une volonté répressive de l'employeur, qui découlait de ce que, dans le mois ayant suivi l'introduction d'une action en justice, l'employeur avait, d'une part, décidé de modifier la tournée du salarié en l'affectant pour la première fois avec deux autres salariés qui avaient participé à la même action et, d'autre part, diligenté un contrôle inopiné dont le résultat l'avait conduit, le jour même, à mettre les salariés à pied avant de les licencier pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, L. 1121-1 et R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour

  1. Le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice.
  2. La cour d'appel a constaté, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les actions en justice engagées portaient sur la question du lieu de pause, soit sur une question sans rapport avec le motif de licenciement, que la lettre de licenciement ne contenait pas de référence à ces actions en justice, que la procédure de licenciement avait été régulièrement suivie et que la lettre de notification du licenciement était motivée en ce qu'elle contenait l'exposé de faits circonstanciés dont il appartient à la seule juridiction du fond de déterminer s'ils présentent un caractère réel et sérieux notamment au regard de la pratique antérieure, des consignes et de la formation reçues et qu'enfin, pour avoir été inopiné, le contrôle terrain n'en était pas moins une pratique dans l'entreprise dont la déloyauté n'était pas en l'état manifeste s'agissant de celui du 29 janvier 2018, ce dont il résultait que le licenciement ne présentait pas de caractère manifestement illicite. Elle en a, sans inverser la charge de la preuve et procédant à la recherche prétendument omise, exactement déduit l'absence d'un trouble manifestement illicite.
  3. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. P... et Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit, au pourvoi n° K 19-12.367, par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. P... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et D'AVOIR débouté M. P... de ses demandes tendant, notamment, à voir ordonner sa réintégration sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposant pour faire cesser un trouble manifestement illicite et qu'il entre donc dans ses pouvoirs d'ordonner la poursuite du contrat de travail lorsque la nullité d'une mesure de licenciement est encourue ; que le droit du salarié d'agir en justice contre l'employeur est érigé en une liberté fondamentale dont la violation est sanctionnée par la nullité de la mesure ; qu'en l'espèce, M. P... soutient qu'en planifiant un contrôle inopiné à l'insu des travailleurs le 29 janvier à 5 h 30 du matin, alors qu'elle n'avait formulé depuis deux ans aucune observation à cet égard ni de consigne visant à interdire cette pratique et alors que deux actions en justice étaient en cours, la société COVED avait manifestement eu pour intention de mettre fin au contrat de travail à raison des actions en justice intentées ; que cependant, il sera relevé, d'une part, que les actons en justice engagées et en cours portaient sur la question du lieu de pause, soit sur une question sans rapport avec le motif de licenciement, d'autre part, que la lettre de licenciement ne contenait pas de référence à l'action en justice, que la procédure de licenciement a été régulièrement suivie et que la lettre de notification du licenciement était motivée en ce qu'elle contenait l'exposé des faits circonstanciés dont il appartient à la seule juridiction du fond de déterminer s'ils présentent un caractère réel et sérieux notamment au regard de la pratique antérieure, des consignes et de la formation reçues et, enfin, que pour avoir été inopiné, le contrôle terrain n'en était pas moins une pratique dans l'entreprise, pratique dont la déloyauté n'est pas en l'état manifeste s'agissant du 29 janvier ; qu'en cet état, la seule contemporanéité d'une action en justice exercée par le salarié et d'une mesure de licenciement qui ne présente pas de caractère manifestement illicite ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir ; qu'en conséquence, il n'est pas justifié d'un trouble manifestement illicite ; ALORS, 1°), QU'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'en retenant que la seule circonstance qu'une procédure de licenciement ait été engagée immédiatement après l'introduction d'une action en justice exercée par le salarié ne fait pas présumer une atteinte à la liberté fondamentale d'agir quand il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision de licencier le salarié était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par celui-ci, de son droit d'agir en justice, la cour d'

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de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ; ALORS, 2°), QU'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié ; que constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser le licenciement motivé par une volonté répressive du salarié ayant introduit une action en justice à l'encontre de son employeur ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans rechercher si le licenciement du salarié n'était pas uniquement motivé par une volonté répressive de l'employeur, qui découlait de ce que, dans le mois ayant suivi l'introduction d'une action en justice, l'employeur avait, d'une part, décidé de modifier la tournée du salarié en l'affectant pour la première fois avec deux autres salariés qui avaient participé à la même action et, d'autre part, diligenté un contrôle inopiné dont le résultat l'avait conduit, le jour même, à mettre les salariés à pied avant de les licencier pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, L. 1121-1 et R. 1455-6 du code du travail. Moyen produit, au pourvoi n° N 19-12.369, par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et D'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant, notamment, à voir ordonner sa réintégration sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposant pour faire cesser un trouble manifestement illicite et qu'il entre donc dans ses pouvoirs d'ordonner la poursuite du contrat de travail lorsque la nullité d'une mesure de licenciement est encourue ; que le droit du salarié d'agir en justice contre l'employeur est érigé en une liberté fondamentale dont la violation est sanctionnée par la nullité de la mesure ; qu'en l'espèce, M. Y... soutient qu'en planifiant un contrôle inopiné à l'insu des travailleurs le 29 janvier à 5 h 30 du matin, alors qu'elle n'avait formulé depuis deux ans aucune observation à cet égard ni de consigne visant à interdire cette pratique et alors que deux actions en justice étaient en cours, la société COVED avait manifestement eu pour intention de mettre fin au contrat de travail à raison des actions en justice intentées ; que cependant, il sera relevé, d'une part, que les actons en justice engagées et en cours portaient sur la question du lieu de pause, soit sur une question sans rapport avec le motif de licenciement, d'autre part, que la lettre de licenciement ne contenait pas de référence à l'action en justice, que la procédure de licenciement a été régulièrement suivie et que la lettre de notification du licenciement était motivée en ce qu'elle contenait l'exposé des faits circonstanciés dont il appartient à la seule juridiction du fond de déterminer s'ils présentent un caractère réel et sérieux notamment au regard de la pratique antérieure, des consignes et de la formation reçues et, enfin, que pour avoir été inopiné, le contrôle terrain n'en était pas moins une pratique dans l'entreprise, pratique dont la déloyauté n'est pas en l'état manifeste s'agissant du 29 janvier ; qu'en cet état, la seule contemporanéité d'une action en justice exercée par le salarié et d'une mesure de licenciement qui ne présente pas de caractère manifestement illicite ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir ; qu'en conséquence, il n'est pas justifié d'un trouble manifestement illicite ; ALORS, 1°), QU'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice ; qu'en retenant que la seule circonstance qu'une procédure de licenciement ait été engagée immédiatement après l'introduction d'une action en justice exercée par le salarié ne fait pas présumer une atteinte à la liberté fondamentale d'agir quand il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision de licencier le salarié était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par celui-ci de son droit d'agir en justice, la cour d'

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de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 1121-1 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil ; ALORS, 2°), QU'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié ; que constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser le licenciement motivé par une volonté répressive du salarié ayant introduit une action en justice à l'encontre de son employeur ; qu'en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite, sans rechercher si le licenciement du salarié n'était pas uniquement motivé par une volonté répressive de l'employeur, qui découlait de ce que, dans le mois ayant suivi l'introduction d'une action en justice, l'employeur avait, d'une part, décidé de modifier la tournée du salarié en l'affectant pour la première fois avec deux autres salariés qui avaient participé à la même action et, d'autre part, diligenté un contrôle inopiné dont le résultat l'avait conduit, le jour même, à mettre les salariés à pied avant de les licencier pour faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, L. 1121-1 et R. 1455-6 du code du travail.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.