JURITEXT000042580083 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/42/58/00/JURITEXT000042580083.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2020, 19/019577 2020-11-06 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/019577 G1 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt du 06 novembre 2020 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/01957-Portalis 35L7-V-B7D-B7FAE Décision déférée à la cour : jugement du 30 novembre 2018 -tribunal de grande instance de Paris - RG 17/16635 APPELANT Monsieur K... S...[...][...] Représenté par Me Nathalie MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0009 INTIMÉE SCI CEMAVI[...][...] Représentée par Me Martine PELLERIN-MONCALIS, avocat au barreau de l' ESSONNE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Barberot, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, présidentMme Christine Barberot, conseillèreMme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt :- contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition. *** Suivant acte authentique reçu le 25 avril 2017 par M. X... V..., notaire, la SCI Cemavi a promis de vendre à M. K... S..., qui s'était réservé la faculté d'acquérir, les lots no [...],[...] et [...] de l'état de division d'un ensemble immobilier sis [...] et [...] arrondissement, au prix de 513 000 €, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la somme de 25 650 €, à valoir sur l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 51 300 € prévue au contrat, ayant été déposée par le bénéficiaire entre les mains du notaire du promettant, M. B... P.... Par lettres du 7 août 2017, M. S... adressa au promettant deux refus de prêt, sollicitant la restitution de la somme déposée. Par lettre du 8 août 2017, la société Cemavi a mis en demeure M. S... de réaliser la vente. Par acte extra judiciaire des 3 et 14 novembre 2017, la société Cemavi a assigné M. P... et M. S... en paiement par ce dernier de la somme de 51 300 € au titre de l'indemnité d'immobilisation. C'est dans ces conditions que, par jugement du 30 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a :- condamné M. S... à payer à la société Cemavi la somme de 51 300 € au titre de l'indemnité d'immobilisation,- ordonné à M. P..., notaire, de se libérer de la somme de 25 650 € entre les mains de la société Cemavi,- condamné M. S... à payer à la société Cemavi la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,- condamné M. S... aux dépens. Par dernières conclusions, M. S..., appelant, demande à la Cour de :- vu les articles 1103, 1304, 1304-6, 1192, 1231-1 du Code civil, L. 313-41 du Code de la consommation,- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :- débouter la société Cemavi de l'intégralité de ses demandes,- ordonner à la société Cemavi de lui restituer la somme de 25 650 € séquestrée entre les mains du notaire avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2017 et, à défaut à compter de la présente décision,- condamner la société Cemavi à lui verser la somme de 20 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions, la société Cemavi prie la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- débouter M. S... de sa demande de dommages-intérêts,- le condamner à lui payer la somme de 2 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE, LA COUR Les moyens développés par M. S... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que, si la clause relative à la condition suspensive d'obtention d'un prêt par le bénéficiaire prévoyait un délai de dépôt des demandes de prêt qui ne pouvait être imposé au bénéficiaire, cependant, la seule sanction de cette irrégularité consiste dans l'impossibilité pour le promettant de se prévaloir du non-respect de ce délai. En conséquence, M. S... doit être débouté de sa demande de nullité de la totalité de la clause régissant la condition suspensive. Cette clause, telle qu'elle figure dans la promesse unilatérale de vente du 25 avril 2017 et qu'elle est reproduite dans le jugement entrepris, comporte comme seule et unique date celle du 30 juin 2017 qui est celle à laquelle est réalisée la condition en cas d'obtention du ou des prêts, étant expressément mentionné que "cette obtention devra être portée à la connaissance du promettant par le bénéficiaire au plus tard dans les cinq
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.