JURITEXT000042580115 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/42/58/01/JURITEXT000042580115.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2020, 20/140857 2020-11-20 Cour d'appel de Paris Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure 20/140857 G1 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 20 NOVEMBRE 2020 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 20/14085 -Portalis 35L7-V-B7E-CCNZ6 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Janvier 2020 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 18/09243 Sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par le pôle 4-chambre 1 de la cour d'appel de Paris RG 18/09243 APPELANT Monsieur G... S...[...][...] Représenté par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080Ayant pour avocat plaidant, Me Maître Maxime CESSIEUX, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE INTIMÉE Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah d'Epinay-sur-Seinereprésentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social [...][...] Représentée par Me Richard VALEANU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0516 Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 05 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de : M. Claude Creton, présidentMme Christine Barberot, conseillèreMme Monique Chaulet, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Barberot, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt :- contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par M. Claude Creton, président et par M. Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition. ***Vu l'arrêt (no 07/2020) de cette Cour (pôle 4, chambre 1) du 10 janvier 2020 (RG no 18/08243) qui, sur l'appel de l'association Locale pour le culte des Témoins de Jéhovah d'Epinay-sur-Seine (ci-après, l'association), a :- infirmé le jugement du le Tribunal de grande instance de Bobigny du 5 avril 2018, sauf en ce qu'il avait débouté M. G... S... de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence de troubles anormaux de voisinage,- statuant à nouveau :- vu le rapport de M. J... F..., expert judiciaire, déposé le 21 octobre 2014,- dit que l'association avait acquis par prescription trentenaire la propriété de l'assiette de l'ancienne parcelle sise [...]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.