Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2001213
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 18-84.682 FS-P+B+I N° 1213 SM12 2 SEPTEMBRE 2020 REJET M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 REJET du pourvoi formé par M. K... V..., M. D... S... Q... et les associations AFD International et la Voix libre contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 13 février 2018, qui a déclaré irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. K... V..., M. D... S... Q... et les associations AFD International et la Voix libre et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, en dernier, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guéry, conseiller rapporteur, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
4.M. S... Q..., avocat, a expliqué qu'il avait été arrêté, alors qu'il faisait des investigations sur des violations des droits de l 'homme, sur la place Tahrir, le 17 novembre 2013 ; il avait été entravé et emmené dans un poste de police improvisé, avait été entendu puis transféré dans le commissariat de Qasr le Nil où il avait été dénudé et torturé à plusieurs reprises.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 416 du code de procédure civile, 2, 2-1, 3, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
2°/ que si l'article 2-1 du code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que « lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée », l'accord des victimes n'est pas nécessaire dans le cas où l'infraction a été commise envers un groupe de personnes non individualisées ; qu'en déclarant les associations AFD International et La Voix libre irrecevables à agir comme n'ayant pas justifié « avoir reçu un accord de MM. V... et S... Q..., personnes concernées par les crimes », cependant que ces associations dénonçaient des infractions commises envers un groupe de personnes non individualisées, à savoir les victimes de la répression des sit-in qui se sont tenus au Caire, sur la place Rabaa al-Adawiya (Nasr City) et sur la place Nada (Gizeh) en août 2013, répression qui a fait plus de 1 000 morts tués par balle à la tête et au thorax, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
3°/ que toute atteinte au droit au juge ne peut être justifiée que par un motif d'intérêt général proportionné à l'objectif recherché ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles de l'association AFD International et de l'association La Voix libre, que ces dernières ne justifieraient pas avoir reçu de MM. V... et S... Q... l'accord prévu par le deuxième alinéa de l'article 2-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'agir de deux associations de défense des droits de l'homme intervenant dans l'urgence aux côtés de victimes étrangères vivant à l'étranger, ayant subi de très graves atteintes à leur intégrité physique, en violation des textes et principes visés au moyen ;
4°/ que l'avocat qui représente une partie est dispensé de justifier de son mandat ; qu'en exigeant, pour déclarer la constitution de partie civile des associations recevables, que Maître ..., avocat, justifie d'un mandat lui donnant le pouvoir de les représenter, la cour d'appel a violé l'article 416 du code de procédure civile ;
5°/ que selon les stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne morale a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; que la réglementation relative aux formalités et aux délais ou l'application qui en est faite ne doit pas avoir pour effet de restreindre l'accès au tribunal d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même ; qu'en déclarant irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile des associations dénommées FD International et La Voix libre, régulièrement déclarées, en raison de l'absence d'une décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale donnant pouvoir à une personne de les représenter, la cour d'appel a porté atteinte à la substance même de leur droit d'accès à un tribunal, en violation des stipulations de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour 9. Pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile des associations AFD International et La Voix libre, l'arrêt retient notamment qu'aux termes de l'article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission, que les statuts des associations ne désignent pas de représentant en cas d'action en justice, que ces associations n'ont pas produit de décision du conseil d'administration ou de l'assemblée générale donnant pouvoir à une personne de les représenter, contrairement à ce que soutient leur avocat. 10. Par ce seul motif, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen est pris de la violation du droit international coutumier, des articles 3 et 15, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er , 2, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, et 12 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 2, 4, paragraphe 2, et 7 du Pacte international des droits civils et politiques, 2, 3, 85 et 86 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes du droit international relatifs à l'immunité de juridiction des États étrangers, défaut de motifs, manque de base légale ;
2°/ que la prohibition de la torture constitue un interdit fondamental en droit international ; que la coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'État en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales d'un État étranger ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile de M. V... et de M. S... Q..., que M. B... E... H..., président de la République arabe d'Égypte, bénéficierait d'une immunité de la juridiction pénale française, quand l'interdiction de la torture en droit international public présente un caractère impératif qui constitue bien une « disposition internationale contraire » s'imposant aux parties concernées, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen ;
3°/ que le droit international impose aux États une obligation procédurale d'enquêter en cas d'actes de torture ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile de M. V... et de M. S... Q..., que M. B... E... H..., président de la République arabe d'Égypte, bénéficierait d'une immunité de la juridiction pénale française, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen. »
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 14. Pour déclarer irrecevables les constitutions de partie civile, l'arrêt rappelle que, selon l'article 689 du code de procédure pénale, les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre premier du code pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsque la convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de l'infraction.
Sur le moyen, pris en ses autres branches 24. La coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'État en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales d'un État étranger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.