JURITEXT000042664869 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/42/66/48/JURITEXT000042664869.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 30 novembre 2020, 19/004851 2020-11-30 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/004851 01 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 530 DU 30 NOVEMBRE 2020 No RG 19/00485 - VMG/EKNo Portalis DBV7-V-B7D-DCSE Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 14 février 2019, enregistrée sous le no 18/00987 APPELANTE : Compagnie d'assurance MAIF[...][...] Représentée par Me Ernest DANINTHE, (TOQUE 45) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : Monsieur U... L...[...][...] Représenté par Me Charles-henri COPPET de la SAS COPPET AVOCATS, (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES NON REPRÉSENTÉES : CAISSE GÉNÉRALE DE SEÉCURITÉ SOCIALE DE LAGUADELOUPE[...][...]signification de la déclaration d'appel le 21 juin 2020 et des conclusions le 15 juillet 2019 à personne morale habilitée AGENCE DE SÉCURITÉ SOCIALE POUR INDÉPENDANTS DE LA GUADELOUPE[...][...][...]signification de la déclaration d'appel le 24 juin 2019 et des conclusions le 16 juillet 2019 à personne morale habilitée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 octobre
(1h). La tierce personne étant destinée à suppléer la perte d'autonomie de la victime, il est admis une indemnisation à ce titre, en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Contrairement à ce qui est soutenu, si certaines expertises amiables ont estimé la tierce personne à 02 heures par semaine, vu les séquelles et doléances exprimées telles que reprises dans le rapport d'expertise judiciaire diligenté par M. F... J..., il ressort que M. L... fait des efforts pour demeurer insérer tant dans la vie quotidienne que sur le plan professionnel, son état séquellaire actuel imposant une aide ménagère outre une aide dans ses activités de boucher. Pour chiffrer ce poste de préjudice, ainsi que rappelé supra, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires de sorte que c'est à raison que la Cie MAIF propose de différencier le calcul de la tierce personne destinée aux tâches ménagères ou domestiques de la tierce personne utile sur le plan professionnel. La cour reprendra son raisonnement précédent au regard des conclusions du rapport d'expertise argumenté du docteur J... et à partir de ces éléments, il conviendra de déterminer le coût annuel de la tierce personne, d'allouer à la victime les arrérages échus en capital correspondant aux dépenses déjà engagées entre la consolidation et la date de la décision, et les arrérages à échoir après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel. Il est admis que l'application du barème de capitalisation est le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur et il est opportun en l'espèce de retenir la barème 2018 de la Gazette du palais, outil d'usage d'indemnisation. En l'espèce, au titre des arrérages échus en capital entre le 05 janvier 2015 et la date de la présente décision, il est de juste appréciation d'allouer à M. L..., en ce qui concerne les frais de tierce personne domestique, la somme de 77 616 euros (412jx2hx18€=14832€ - 2156 jours x 2h x18€=77 616€) Au titre des frais de la tierce personne domestique postérieurs à la présente décision, le capital de la rente viagère s'élèvera à la somme de 336 567,74 euros (14832€ x 22,692 euros, point de rente viager pour un homme de 57 ans selon barème GP 2018). Aussi, la réparation de ce poste de préjudice est évalué à la somme de 414 183,74 euros avant affectation du droit à indemnisation. Concernant la tierce personne professionnelle, au titre des arrérages échus en capital entre le 05 janvier 2015 et la date de la présente décision, il est de juste appréciation d'allouer à M. L..., la somme de 38 808 euros (225 jours année professionnelle x1hx18€=4 050€ - 2156jx1hx18€) Au titre des frais de la tierce personne professionnelle postérieurs à la présente décision, le capital de la rente viagère s'élèvera à la somme de 19 403,55 euros (4050€ x 4.791euros, point de rente masculin à capital échu à l'âge de 62 ans selon barème GP 2018). Aussi, la réparation de ce poste de préjudice est évalué à la somme de 58 211,55 euros avant affectation du droit à indemnisation. En conséquence, il est de juste appréciation d'allouer à M. L... la somme totale de 354 296,46 euros au titre de la tierce personne permanente (472 395,29 euros/75%) Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. 2) Incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou parfois du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle). La Cie MAIF propose la somme de 15 000 euros à ce titre tenant compte des 07% d'aggravation et du droit à indemnisation limité à 75% retenu. M. L... demande la confirmation de la décision querellée à savoir la somme de 20 000 euros. En l'espèce, la pénibilité à la station debout et au port de charges lourdes dans le cadre de l'activité professionnelle de M. L... est établie. Il est constant que ce dernier a déjà perçu, la somme de 15 000 euros à ce titre. Vu la situation socio-professionnelle de l'intéressé âgé aujourd'hui de 57 ans et l'aggravation de son état séquellaire lié à l'accident de la voie publique survenu le 16 juillet 2008, il est de juste appréciation de fixer, tenant compte des éléments de la cause compris la limitation de son droit à indemnisation, à la somme de 15 000 euros, l'indemnisation à ce titre. Aussi, le jugement sera infirmé sur ce point. II / Préjudices extra-patrimoniaux A/ Préjudice extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1) Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. La Cie MAIF offre les sommes de 241.50 et 9 384 euros à ce titre en fonction du droit à indemnisation limité à 75%. M. L... sollicite la confirmation de la somme de 9 435,75 euros à lui attribuée à ce titre. L'expert conclut qu'au titre scrupuleux de l'aggravation, on retiendra un déficit fonctionnel temporaire total imputable à ladite aggravation du 23 au 30 janvier 2012 puis du 01 octobre au 05 octobre 2012, puis partiel (classe III ou 50%) du 31 janvier 2012 au 30 septembre 2012 puis du 06 octobre 2012 au 05 janvier
- C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a sur la base de 23 euros par jour évalué ce poste de préjudice. Dés lors, le jugement querellé sera confirmé de ce chef. 2) Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l'intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. La Cie MAIF offre la somme de 3 750 euros à ce titre. M. L... sollicite la confirmation de la somme de 4 000 euros à lui attribuée. L'expert retient une évaluation à 3.5/7 relativement aux souffrances endurées pendant la période d'aggravation. Confirmant la décision critiquée, ce préjudice sera évalué à la somme de 4 000 euros. B/ Préjudice extra-patrimoniaux permanents 1) Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. La Cie MAIF offre la somme de 9 450 euros à ce titre (1800x7%/75%) acceptée par M. L... lequel demande la confirmation du jugement dont appel. L'expert a évalué ce poste de préjudice, à la date de la consolidation, à hauteur de 27% pour une cheville droite ankylosée, des douleurs neuropathiques associées, l'asymétrie de membre ainsi que les souffrances psychiques de type anxieux quant à son évolution future. Le calcul retenu par le premier juge et non contesté sera confirmé en cause d'appel. 2) Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime. La Cie MAIF offre la somme de 1 125 euros à ce titre en fonction du droit à indemnisation limité à 75%. M. L... sollicite la confirmation de la somme de 1 500 euros à lui attribuée à ce titre. Ce préjudice imputable à l'aggravation a été évalué par l'expert à la somme de 1.5/
- C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a fixé à 1 500 euros l'indemnisation de ce poste de préjudice. Dés lors, le jugement sera confirmé de ce chef. Au total, M. L... recevra en conséquence au titre de la réparation de l'aggravation de son préjudice la somme de 425 515,21euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites. Sur les autres demandes Il est de juste appréciation de dire que le présent arrêt sera opposable à la CGSS de Guadeloupe et à l'ASSI. Il n'est pas inéquitable en la cause que l'indemnité de procédure due à M. L... en application de l'article 700 du code de procédure civile, soit réduite à la somme de 2 000 euros tant en première instance qu'à hauteur de cour. Aussi, le jugement querellé sera infirmé de ce chef de demande. La Cie MAIF supportera les entiers dépens de procédure dont distraction au profit de maître Charles-Henri Coppet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement rendu le 14 février 2019, sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de la réparation des postes de préjudices relatifs à la tierce personne permanente, à l'incidence professionnelle et le montant attribué au titre des frais irrépétibles ; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant ; Rejette les demandes aux fins de nullité du rapport d'expertise médicale de M. F... J... en date du 24 octobre 2017 et aux fins de nouvelle expertise ; Ecarte les débours de la CGSS de Guadeloupe qui ne se rapportent pas à l'aggravation de l'état séquellaire de M. L... suite à l'accident de la voie publique dont il a été victime le 16 juillet 2008 et dit en conséquence que le montant des débours relevant de cet accident s'élève à la somme de 135 217,73 euros à la charge de la Cie MAIF ; Condamne la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (la MAIF) à payer à M. U... L... les sommes de 354 296,46 euros au titre de la tierce personne permanente, 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle outre une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (la MAIF) à payer à M.U... L..., en sus, en cause d'appel, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Mutuelle d'Assurance des Instituteurs de France (la Cie MAIF) au paiement des entiers dépens d'instance dont distraction au profit de maître Charles-Henri Coppet, avocat au barreau de Guadeloupe ; Et ont signé le présent arrêt. La Greffière La Présidente