Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22001375
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 décembre 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1375 F-P+B+I Pourvoi n° T 19-22.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020 La société Crédit immobilier de France Développement, dont le siège est 26/28 rue de Madrid, 75008 Paris, a formé le pourvoi n° T 19-22.632 contre l'ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... L..., 2°/ à Mme F... W..., épouse L..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France Développement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme L..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé et en dernier ressort, par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 16 juillet 2019), M. et Mme L... ont acquis un bien par l'intermédiaire de la société Apollonia, et contracté, à cet effet, un emprunt auprès de la banque Patrimoine et immobilier, aux droits de laquelle vient le Crédit immobilier de France développement (la banque).
Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande d'autorisation de relever immédiatement appel de la décision de rejet de sa demande de révocation de sursis à statuer rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse le 14 février 2019, rectifiée le 12 mars 2019, alors : « 1° / que l'ordonnance par laquelle le juge de la mise en état rejette la demande d'une partie tendant à la révocation du sursis à statuer préalablement ordonné peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que pour déclarer irrecevable la demande de la société CIFD tendant à ce que celle-ci soit autorisée à relever appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande de révocation du sursis à statuer ordonné précédemment, le magistrat délégué aux fonctions de premier président retient que seules les décisions ordonnant le sursis à statuer peuvent faire l'objet d'un appel immédiat et que l'ordonnance rejetant une demande de révocation peut seulement faire l'objet d'un appel avec la décision sur le fond ; qu'en statuant ainsi, le magistrat délégué aux fonctions de premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 380 et 776 du code de procédure civile ; 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal dans un délai raisonnable ; que le magistrat délégué aux fonctions de premier président a dit que l'ordonnance rejetant une demande de révocation du sursis ne pouvait faire l'objet d'un appel qu'avec la décision sur le fond ; que de la sorte, la société CIFD se trouve privée de tout recours utile contre la décision maintenant le sursis, puisqu'aucune décision au fond ne peut intervenir sans que le sursis ne soit révoqué ou expiré, et ne peut, notamment, contester ce maintien du sursis au regard de son droit à obtenir une décision sur sa demande dans un délai raisonnable ; qu'en statuant comme il l'a fait sans même rechercher si l'irrecevabilité opposée à la demande n'était pas de nature à porter atteinte au droit, pour la société CIFD, d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, le premier président a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles 379 et 380 du code de procédure civile que si la décision ordonnant un sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président et si le juge qui a ordonné le sursis à statuer, qui reste saisi, peut, soit d'office soit à la demande d'une partie, le révoquer ou en abréger le délai, il n'en est pas de même de la décision rejetant la demande de révocation de ce sursis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France Développement.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable la demande d'autorisation de relever immédiatement appel de la décision de rejet de sa demande de révocation de sursis à statuer rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse le 14 février 2019, rectifiée le 12 mars 2019, formée par la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Banque patrimoine et immobilier, AUX MOTIFS QU‘aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel statuant en la forme des référés s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que toutefois l'ordonnance du juge de la mise en état du 14 février 2019 rectifiée le 13 mars dont le CIDF souhaite faire appel est une décision de rejet et non une décision ordonnant un sursis à statuer, seul cas prévu par l'article 380 susvisé ; que la demande est donc irrecevable ; que la société demanderesse ne saurait invoquer une atteinte à son droit au recours, celui-ci lui ayant été potentiellement ouvert pour contester la décision ayant ordonné le sursis qu'elle critique et étant, s'agissant de la décision de rejet de sa demande de révocation dudit sursis, seulement différée conformément aux dispositions de l'article 776 alinéa 2 du code de procédure civile régissant les ordonnances du juge de la mise en état ;
1° ALORS QUE l'ordonnance par laquelle le juge de la mise en état rejette la demande d'une partie tendant à la révocation du sursis à statuer préalablement ordonné peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que pour déclarer irrecevable la demande de la société CIFD tendant à ce que celle-ci soit autorisée à relever appel d'une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté sa demande de révocation du sursis à statuer ordonné précédemment, le magistrat délégué aux fonctions de premier président retient que seules les décisions ordonnant le sursis à statuer peuvent faire l'objet d'un appel immédiat et que l'ordonnance rejetant une demande de révocation peut seulement faire l'objet d'un appel avec la décision sur le fond ; qu'en statuant ainsi, le magistrat délégué aux fonctions de premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 380 et 776 du code de procédure civile ;
2° ALORS, subsidiairement, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal dans un délai raisonnable ; que le magistrat délégué aux fonctions de premier président a dit que l'ordonnance rejetant une demande de révocation du sursis ne pouvait faire l'objet d'un appel qu'avec la décision sur le fond ; que de la sorte, la société CIFD se trouve privée de tout recours utile contre la décision maintenant le sursis, puisqu'aucune décision au fond ne peut intervenir sans que le sursis ne soit révoqué ou expiré, et ne peut, notamment, contester ce maintien du sursis au regard de son droit à obtenir une décision sur sa demande dans un délai raisonnable ; qu'en statuant comme il l'a fait sans même rechercher si l'irrecevabilité opposée à la demande n'était pas de nature à porter atteinte au droit, pour la société CIFD, d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, le premier président a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.