Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22001400
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 décembre 2020 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 1400 F-P+B+I Pourvoi n° K 19-16.691 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K... T.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2020 M. K... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-16.691 contre le jugement rendu le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... T..., domicilié [...] , 2°/ à M. P... U..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. K... T..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 14 juin 2018), et les productions, un jugement du 31 janvier 2007, confirmé par un arrêt du 10 février 2009, a ordonné le partage de la succession de A... X..., épouse T....
Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu les articles 543 du code de procédure civile et R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 14 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne M. K... T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.