Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2003083
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 20-83.773 FS- P+B+I N° 3083 GM 16 DÉCEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 DÉCEMBRE 2020 REJET du pourvoi formé par M. H... Q... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui pour meurtre et infraction à la législation sur les armes, a rejeté sa requête en annulation de sa mise en examen.
Par ordonnance en date du 31 août 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... Q..., et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Mareville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête du mis en examen tendant à la nullité de sa mise en examen du chef d'homicide volontaire dans le cadre d'une instruction ouverte uniquement du chef d'homicide involontaire, alors « que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est expressément saisi ; que l'intention homicide constitue un fait, sur lequel l'information ne peut porter que si elle a été ouverte en le comprenant ; que l'ouverture d'une information du chef d'homicide involontaire, de surcroit contre une personne dénommée, exclut toute possibilité pour le juge d'instruction d'instruire sur le caractère volontaire des faits sans réquisitoire supplétif ; que le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs et la chambre de l'instruction a violé l'article 80 du code de procédure pénale, les articles 221-1 et 221-6 du code pénal outre l'article 593 du code de procédure pénale ; que la cassation interviendra sans renvoi, avec annulation de la mise en examen, de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et de l'ordonnance de placement en détention provisoire ».
Réponse de la Cour 8. Pour solliciter l'annulation de sa mise en examen pour meurtre, M. Q... a soutenu que ce crime n'était pas visé par le réquisitoire introductif du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille vingt.