Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12000821
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 18 décembre 2020 RENVOI Mme BATUT, président Arrêt n° 821 FS-P Affaire n° H 20-40.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2020 Le tribunal judiciaire de Toulouse (service des affaires familiales, 2e chambre, cabinet 10) a transmis à la Cour de cassation, par jugement rendu le 30 septembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 2 octobre 2020, dans l'instance mettant en cause :
D'une part, 1°/ Mme G... F..., domiciliée [...] , D'autre part, 1°/ M. U... B..., domicilié [...] , 2°/ M. K... B..., domicilié [...] , 3°/ M. Q... S..., domicilié [...] , 4°/ M. R... T..., domicilié [...] , 5°/ Mme C... T..., épouse E..., domiciliée [...] , 6°/ M. L... P..., domicilié [...] , 7°/ Mme W... N..., 8°/ M. O... D..., domiciliés tous deux [...], 9°/ M. O... M..., domicilié [...] , 10°/ Mme Y... H..., domiciliée [...] , 11°/ Mme C... J..., domiciliée [...] , 12°/ la société MACSF épargne retraite, dont le siège est [...] , 13°/ la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel, dont le siège est [...] , 14°/ la société BPCE vie, dont le siège est [...] , 15°/ Mme A... S..., épouse V..., domiciliée [...] .
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. I... X... est décédée le [...], sans laisser d'héritier réservataire, en l'état d'un testament olographe du 17 mai 2017, désignant ses cousins, M. et Mme S..., M. et Mme T..., MM. B... (les consorts S..., T... et B...), légataires universels et Mme F..., son employée de maison, légataire à titre particulier d'un appartement et de son contenu.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. Par un jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles méconnaît-il les droits et libertés garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. La disposition contestée est l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, modifié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ratifiée par l'article 1er de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, qui dispose, en son I : « Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés d'un établissement ou service soumis à autorisation ou à déclaration en application du présent code ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en leur sein ou y exercent une responsabilité, ne peuvent profiter de dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes prises en charge par l'établissement ou le service pendant la durée de cette prise en charge, sous réserve des exceptions prévues aux 1° et 2° de l'article 909 du code civil. L'article 911 du même code est applicable aux libéralités en cause.
L'interdiction prévue au premier alinéa du présent article est applicable au couple ou à l'accueillant familial soumis à un agrément en application de l'article L. 441-1 du présent code et à son conjoint, à la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin, à ses ascendants ou descendants en ligne directe, ainsi qu'aux salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article L. 7231-1 du même code, s'agissant des dispositions à titre gratuit entre vifs ou testamentaires faites en leur faveur par les personnes qu'ils accueillent ou accompagnent pendant la durée de cet accueil ou de cet accompagnement. »
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt.