Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2100023
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 19-84.547 F-P+B+I N° 00023 EB2 6 JANVIER 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 JANVIER 2021 REJET des pourvois formés par M. Y... M... et Mme W... F... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 18 juin 2019, qui, pour détention frauduleuse de documents administratifs, transfert de capitaux sans déclaration et exportation sans déclaration de marchandises prohibées les a condamnés à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, ordonné une mesure de confiscation et prononcé des amendes douanières.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... M... et de Mme W... F..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des recherches et enquêtes douanières, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composé en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen, pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. M... et Mme F... coupables de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs, de détention frauduleuse de plusieurs documents administratifs et de fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, des remboursements, des exonérations, des droits réduits ou des avantages quelconques attachés à l'importation ou à l'exportation, alors : « 1°/ qu'en se bornant, pour déclarer M. M... coupable de faux documents administratifs, que, les prévenus voyageant ensemble ou en famille, les sommes et objets servant à fabriquer les faux passeports trouvés dans leurs bagages communs devaient être considérés comme détenus en commun, lorsque l'enquête avait établi que M. M... ne détenait pas matériellement les faux documents, la cour d'appel, qui a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure, pour présumer la participation personnelle du prévenu aux faits reprochés, a violé l'article 121-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour 8. L'article 441-3 du code pénal réprime la détention frauduleuse d'un ou plusieurs faux documents administratifs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.