Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2100056
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 20-80.647 FS-P+B+I N° 00056 CK 12 JANVIER 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2021 Mme B... Y... G... V... et M. M... J... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2019, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés chacun à 3 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B... Y... G... V... et de M. M... J..., les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Alsace, et les conclusions de M. Aubert, avocat général réferendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mmes Ménotti, Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Violeau, conseillers référendaires, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tenant au non-respect de l'obligation d'information par l'URSSAF de la personne poursuivie alors : « 1°/ qu'il résultait du dossier de procédure que, le 7 novembre 2016, l'URSSAF d'Aquitaine avait adressé à la société Bascobret en la personne de ses représentants légaux M. J... et Mme G... V... une lettre d'observations prises en application de l'article R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale et dont il résultait que, contrairement à ce qu'a retenu la cour d'appel, l'URSSAF avait bien réalisé un contrôle résultant d'un signalement fait par la direction régionale de l'emploi d'Aquitaine consécutif au contrôle des chauffeurs et des entretiens réalisés les 9 septembre 2014 et 7 avril 2016 avec l'un des représentants légaux de la société Bascobret, et que le procès-verbal d'infraction pénale relevant le délit de travail dissimulé, en date du 9 septembre 2014 et mentionnant que le contrôle avait été réalisé par les inspecteurs de l'URSSAF, « habilités à rechercher et verbaliser le délit de travail dissimulé en application des dispositions de l'article L. 8271-7 du code du travail et disposant des pouvoirs d'investigations des articles L. 243-11 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8271-2 et suivants du code du travail » avait été adressé au procureur de la République le 8 novembre 2016, soit le lendemain, sans que les représentants légaux de la société Bascobret aient été informés que les faits qui leur étaient reprochés dans le courrier du 7 novembre 2016 étaient susceptibles de constituer une infraction pénale et de donner lieu à sanction ; qu'en retenant néanmoins que les convocations adressées le 25 juin 2014 et le 18 août 2014 ne constituaient pas des lettres d'ouverture des opérations d'un contrôle en vérification de la régularité des déclarations, qui l'aurait amenée à constater une situation de travail dissimulé et serait intervenu en application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, mais d'une simple convocation à audition effectuée par les services de l'URSSAF en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail, pour en déduire que l'URSSAF n'était pas tenue, dans ce cadre légal, d'informer la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues, obligation qui ne lui est faite que pour les contrôles opérés en application de l'article L. 8113-7 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.
2°/ que, et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 8271-8 du code du travail sont contraires au droit au procès équitable et au respect des droits de la défense en ce qu'elles ne prévoient pas la transmission préalable du procès-verbal de constat d'infraction de travail dissimulé par les agents des organismes de sécurité sociale aux intéressés ; que par suite de la déclaration de non-conformité de ces dispositions qui sera prononcée, l'arrêt attaqué sera privé de fondement légal. »
Réponse de la Cour Sur le moyen pris en sa seconde branche 10. Par arrêt en date du 5 août 2020, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité. Il en résulte que la seconde branche du moyen est devenue sans objet.
Sur le moyen pris en sa première branche 11. Pour rejeter l'exception de nullité prise de ce que l'URSSAF n'a pas respecté son obligation d'information des intéressés en application des dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments du dossier que les convocations adressées le 25 juin 2014 puis le 18 août 2014 aux prévenus ne constituaient pas des lettres d'ouverture des opérations d'un contrôle qui serait intervenu en application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, mais des convocations à audition effectuées par les services de l'URSSAF en application des dispositions de l'article L. 8271-6-1 du code du travail.
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 17. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. J... et Mme G... V... coupables des faits de travail dissimulé qui leur étaient reprochés alors « que dans leurs conclusions d'appel, les exposants faisaient valoir que lorsqu'un salarié est titulaire d'un certificat E 106, la contestation de la véracité de ses énonciations par l'URSSAF impose à la juridiction saisie de vérifier au préalable que l'institution émettrice du certificat E 106 a été saisie d'une demande de réexamen et de retrait de ceux-ci sur la base des éléments concrets recueillis dans le cadre de l'enquête permettant, le cas échéant, de constater que ce certificat avait été obtenu ou invoqué de manière frauduleuse et que l'institution émettrice s'était abstenue, dans un délai raisonnable, de les prendre en considération aux fins de réexamen du bien-fondé de la délivrance dudit certificat ; qu'en se bornant à écarter les certificats E 106 en ce qu'ils ne créeraient aucune présomption de régularité de l'affiliation, sans procéder à la recherche susvisée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. »
Réponse de la Cour 18. Pour retenir la culpabilité des prévenus du chef de travail dissimulé, l'arrêt qui relève que la matérialité de l'infraction est caractérisée énonce, notamment, que le fait que les salariés de l'entreprise aient obtenu la délivrance du certificat E 106 est sans effet sur cette matérialité.
PAR CES MOTIFS, la Cour, REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme B... Y... G... V... et M. M... J... devront payer à l'URSSAF en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt et un.