Cour de cassation, AVIS, 12015006
Demande d'avis n°E 20-70.004 Juridiction : le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc IB Avis partiel du 18 décembre 2020 n° 15006 P R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Première chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile :
La Cour de cassation a reçu le 23 septembre 2020 une demande d'avis formée le 16 septembre par le juge commis à la surveillance des opérations de partage du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans une instance concernant MM. F..., O... et A... D....
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, et les observations écrites et orales de M. Poirret, premier avocat général ;
Énoncé de la demande d'avis 1. La demande est ainsi formulée : « - Les pouvoirs du président du tribunal prévus par les articles 815-6, 815-9, 815-11 du code civil sont-ils transférés au juge commis, lorsqu'il en a été désigné un, pendant la phase de liquidation partage judiciaire confiée au notaire délégué ?
Examen de la demande d'avis Sur la première question 2. Cette question de droit, qui est nouvelle et présente une difficulté sérieuse, est susceptible de se poser dans de nombreux litiges.
Sur la deuxième question 7. La juridiction sollicitant l'avis n'ayant pas été saisie d'une demande relative à la jouissance de biens indivis, la deuxième question ne commande pas l'issue du litige en ce qu'elle vise l'article 815-9 du code civil ainsi que les conditions de jouissance des biens indivis par les indivisaires.
Sur la troisième question 9. La troisième question étant comprise dans la deuxième, il n'y a pas lieu à avis sur cette question.
Sur la quatrième question 10. Cette question, qui n'indique pas la nature de la contrainte que le notaire désigné voudrait voir imposée aux indivisaires, est formulée de manière très générale sans énoncer une question de droit précise de nature à commander l'issue du litige. La demande d'avis sur cette question est, dès lors, irrecevable.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
1°/ EST D'AVIS QUE pendant l'instance en partage, le juge commis en application de l'article 1364 du code de procédure civile peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l'indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l'article 1380 du code de procédure civile ;
2°/ DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS pour le surplus.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 18 décembre 2020, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 15 décembre 2020 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Auroy, Mme Poinseaux, Mme Guihal, conseillers, Mme Mouty-Tardieu, Mme Le Cotty, Mme Gargoullaud, Mme Azar, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre.
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.