JURITEXT000043046092 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/04/60/JURITEXT000043046092.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 14 janvier 2021, 19/032271 2021-01-14 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/032271 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/01/2021Me Anne PALADINOla SCP SOREL & ASSOCIESARRÊT du : 14 JANVIER 2021 No : 6-21No RG 19/03227No Portalis DBVN-V-B7D-GBBU DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 22 Mars 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251652494650 Monsieur O... M...né le [...] à IMZOUREN (MAROC)[...][...] Ayant pour avocat Me Anne PALADINO, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239626930320 La SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTREAgissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...][...] Ayant pour avocat Me Franck SILVESTRE, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS La SELARL F...Prise en la personne de Me D... F... es qualité de mandataire liquidateur de la SARL BATI LOIRE[...][...] Défaillante D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Octobre 2019ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Septembre 2020 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 NOVEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré :Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Nathalie MICHEL, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt défaut le 14 JANVIER 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 8 octobre 2014, la SARL Bati Loire, représentée par son gérant M. O... M..., a conclu avec la société Caisse d'épargne Loire-Centre (la Caisse d'épargne) une convention d'ouverture de compte courant. Le 19 novembre suivant, la Caisse d'épargne a consenti à la société Bati Loire, sur ce compte courant, une autorisation de découvert à durée indéterminée d'un montant maximum de 30 000 euros. Ce même jour, M. M... s'est rendu caution solidaire, dans la limite de 39 000 euros et jusqu'au 1er décembre 2019 de tous les engagements souscrits par la société Batiloire envers la Caisse d'épargne. Par courrier recommandé du 6 juin 2016 réceptionné le 7 juin suivant, la Caisse d'épargne a informé la société Bati Loire qu'elle résiliait à effet au 6 août 2016 son autorisation de découvert présentée comme étant limitée à 12 000 euros et par courrier recommandé du 16 août 2016 réceptionné le 20 août suivant, la Caisse d'épargne a mis en demeure la société Bati Loire de lui régler sous quinzaine la somme de 12 899,21 euros correspondant au montant de son découvert en compte courant, sous peine de résiliation de la convention de compte. Par courrier recommandé du 17 novembre 2016 réceptionné le 21 novembre suivant, la Caisse d'épargne a adressé à M. M... copie du courrier qu'elle avait adressé le 16 août 2016 à la société Bati Loire et l'a mis en demeure de lui régler sous huitaine, en sa qualité de caution, la somme sus-énoncée de 12 899,21 euros. Par actes du 7 février 2017, la Caisse d'épargne a fait assigner la société Bati Loire et M. M... devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de les entendre solidairement condamner à lui payer la somme de 12 899,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 août 2016, capitalisés annuellement en application de l'article 1154 [ancien] du code civil, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Bati Loire a été placée en liquidation judiciaire le 22 février 2017 par le tribunal de commerce d'Orléans. Le 8 mars 2017, la Caisse d'épargne a déclaré une créance de 12 960,98 euros, dont 12 899,21 euros en principal, au passif de la liquidation judiciaire de la société Bati Loire et, par acte du 28 mars suivant, joint à l'instance principale, la banque a fait assigner la SELARL [...], ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Bati Loire, à fin d'entendre fixer sa créance au passif de ladite liquidation à la somme de 12 960,98 euros. Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a :-dit la Caisse d'épargne recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de Maître D... F..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati Loire-ordonné à Maître F..., ès qualités, d'inscrire la créance de 12 899,21 euros de la Caisse d'épargne au passif de la société Bati Loire-dit que M. M... est toujours engagé vis-à-vis de la Caisse d'épargne au titre de son engagement de caution-débouté M. M... de « sa demande de disproportion » de son engagement de caution du 19 novembre 2014-condamné M. M... à payer pour solde du prêt 12 899,21euros au titre de son engagement de caution du 19 novembre 2014, avec intérêts légaux à compter du 16 août 2016-ordonné la capitalisation annuelle des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement-débouté M. M... de sa demande de dommages et intérêts de 12 899,21 euros-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire-condamné M. M... à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires-condamné M. M... aux dépens de l'instance Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu en substance qu'il importait peu que M. M... ait cessé d'être le gérant de la société Bati Loire le 18 mars 2015, dès lors qu'il n'avait pas sollicité de la banque la levée de son engagement de caution, que cet engagement, inférieur à la valeur nette de son patrimoine, n'apparaissait pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et qu'enfin M. M... ne pouvait qu'être débouté de sa demande de dommages et intérêts, faute de justifier du préjudice dont il réclamait réparation.M. M... a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 octobre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, et en indiquant intimer à la fois la Caisse d'épargne et la SELARL [...], ès qualités.Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2020, dont la SELARL [...], ès qualités, a refusé de recevoir signification en raison de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bati Loire le 25 avril 2018,auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens,M. M... demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1105, 1147 ancien, 1231, 123l-6, 1347 et suivants, 1240, 1343-5 et 2293 du code civil, L. 332-1, L. 333-1 et L. 333-2 du code de la consommation, de :-le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,-réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Or1éans le 22 mars 2018 en son entier dispositifEn conséquence :A titre principal :-dire et juger la créance « revendiquée » par la SA Caisse d'épargne infondée,-débouter la SA Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, ns et conclusions,A titre subsidiaire-dire et juger que M. M... « n'est redevable » d'aucun engagement de caution à titre personnel au bénéfice de la Caisse d'épargne dans l'intérêt de la SARL Bati Loire ,-débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, ns et conclusions,A titre infiniment subsidiaire et à titre reconventionnel :-dire et juger que la Caisse d'épargne a engagé sa responsabilité professionnelle, en ne respectant pas son obligation de mise en garde à son égard-condamner la Caisse d'épargne à l'indemniser à hauteur de la créance dont elle se prévaut, nonobstant l'application des dispositions de l'article 2293 du code civil,-prononcer la compensation entre la créance de la Caisse d'épargne à son égard et les dommages et intérêts dus par ladite caisseA titre « très infiniment subsidiaire »-prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités, présentés par la Caisse d'épargneA titre « très très infiniment subsidiaire »-lui octroyer les délais les plus longs pour apurer « la dette de 1a Caisse d'épargne »-condamner la Caisse d'épargne à lui régler la somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'en tous les dépens d'appel et accorder à Maître Y... L... le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civileDans ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2020, dont la SELARL [...] a pareillement refusé de recevoir signification compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Bati Loire, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la Caisse d'épargne demande à la cour, au visa des articles 1134 [ancien] et 2288 et suivants du code civil, de :-dire et juger irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes de M. M... et l'en débouter-confirmer le jugement entrepris-condamner solidairement M. M... et la SELARL [...], ès qualités de la liquidateur judiciaire de la société Bati Loire, à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile-condamner solidairement M. M... et la SELARL [...], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bati Loire, aux dépensL'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 septembre 2020, pour l'affaire être plaidée le 12 novembre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que la SELARL [...], ès qualités de liquidateur de la société Bati Loire, ait constitué avocat. A l'audience, la cour a observé que la liquidation judiciaire de la SARL Bati Loire avait été clôturée le 25 avril 2018, que la SELARL [...] avait en conséquence refusé, ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de cette société, de recevoir la signification de la déclaration d'appel de M. M... aussi bien que celle des conclusions que les parties ont postérieurement tenté de lui faire signifier, et a en conséquence invité M. M... et la Caisse d'épargne à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine : 1o sur la fin de non-recevoir soulevée d'office en application de l'article 914 du code de procédure civile, tirée de la caducité, à l'égard de la SELARL [...] prise ès qualités de liquidation judiciaire de la société Bati Loire, de la déclaration d'appel de M. M... 2o sur les conséquences, sur leurs demandes respectives, de cette fin de non-recevoir et des effets de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Bati Loire sur la qualité de la SELARL [...] pour représenter ladite société Par une note transmise par voie électronique le 25 novembre 2020, M. M... souligne qu'il n'a formé aucune demande à l'encontre de la société Bati Loire et, sans faire aucune autre observation, indique s'en rapporter à justice. Par une note transmise le même jour par voie électronique, la Caisse d'épargne indique elle aussi s'en rapporter à droit. SUR CE, LA COUR : Sur les fins de non-recevoir soulevées d'office par la courEn application de l'article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et, par application de l'article 914, alinéa 2, du même code, en l'absence de décision du conseiller de la mise en état, la cour peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'appel. Au cas particulier, conformément aux prescriptions de l'article 902 du code de procédure civile, le greffe a invité le conseil de M. M..., par avis adressé par voie électronique le 25 novembre 2019, à signifier sa déclaration d'appel à la SELARL [...], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Bati Loire, dans le mois dudit avis. Selon acte du 18 décembre 2019, l'huissier chargé de signifier à la SELARL [...], ès qualités, la déclaration d'appel de M. M..., ainsi qu'une assignation à comparaître devant ladite cour, a transformé son procès-verbal de signification en procès-verbal de difficultés, en indiquant que le liquidateur avait refusé de recevoir signification d'un acte destiné à la SARL Bati Loire dont la liquidation judiciaire était clôturée. Par acte du 7 janvier 2020, l'huissier chargé de procéder à la signification des dernières conclusions de M. M... a de nouveau dressé un procès-verbal de difficultés dont il résulte que la liquidation judiciaire de la SARL Bati Loire a été clôturée le 25 avril 2018 et que la SELARL [...] n'a donc plus qualité, depuis cette date, pour représenter ladite société ou recevoir quelque acte qui lui soit destiné. Dans ces circonstances, la cour ne peut que constater la caducité de l'appel à l'égard de la société Bati Loire, à qui la déclaration d'appel de M. M... n'a pas été régulièrement signifiée dans le délai prévu à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.