Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52100109
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 109 FS-P+I sur le second moyen Pourvois n° A 19-21.535 B 19-21.536 C 19-21.537 D 19-21.538 F 19-21.540 J 19-21.543 M 19-21.545 N 19-21.546 P 19-21.547 R 19-21.549 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 La société Corsair, société anonyme, dont le siège est 2 place de l'Equerre, 94150 Rungis, a formé les pourvois n° A 19-21.535, B 19-21.536, C 19-21.537, D 19-21.538, F 19-21.540, J 19-21.543, M 19-21.545, N 19-21.546, P 19-21.547 et R 19-21.549 contre dix arrêts rendus les 19 février et 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme U... X..., épouse F..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme D... M..., domiciliée [...] , 3°/ à M. P... C..., domicilié [...] , 4°/ à Mme H... I..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme B... K..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme E... Q..., domiciliée [...] , 7°/ à Mme A... Y..., domiciliée [...] , 8°/ à Mme L... G..., domiciliée [...] , 9°/ à Mme N... T..., domiciliée [...] , 10°/ à M. R... W..., domicilié [...] , 11°/ à Pôle emploi, dont le siège est Le Cinétic, 1 à 5 avenue du Docteur Gley, 75020 Paris, défendeurs à la cassation.
Mme M..., M. C..., Mmes I..., K..., Q..., Y..., G..., T... et M. W... ont formé des pourvois incidents contre ces mêmes arrêts.
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation commun également annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Corsair, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes K..., M..., I..., Q..., Y..., G... et T..., de MM. C... et W..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 19-21.535, B 19-21.536, C19-21.537, D 19-21.538, F19-21.540, J 19-21.543, M 19-21.545, N 19-21.546, P 19-21.547 et R 19-21.549 sont joints.
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 19 février 2019 et 15 mai 2019), Mme X... et neuf autres salariés ont été engagés par la société Corsair par différents contrats à durée déterminée conclus pour des motifs divers (saison, accroissement temporaire d'activité, remplacement d'un salarié absent et remplacement dans l'attente de suppression de poste) pendant plusieurs années. A l'exception de Mme X... dont la relation contractuelle a cessé le 31 août 2010, les autres relations contractuelles ont pris fin au terme du dernier contrat, le 31 décembre 2012.
Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de le condamner au paiement de sommes en conséquence ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage, alors « que les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui déduit de la combinaison de ces articles que l'absence ou l'insuffisance, dans un contrat à durée déterminée de remplacement, de la mention relative à la qualification professionnelle de la personne remplacée, entraîne la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté contractuelle telle qu'elle est garantie par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens privera les arrêts attaqués de fondement juridique. »
Réponse de la Cour 6. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 18 mars 2020, dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie, portant sur les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, tel qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le premier moyen est devenu sans portée.
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. L'employeur fait le même grief aux arrêts, alors : « 2°/ qu'une qualification professionnelle doit être déterminée par référence aux normes applicables à la profession ; que, pour considérer comme insuffisamment précise ''la catégorie 'personnel navigant commercial' ", la cour d'appel a retenu qu'elle ''comport[ait] plusieurs qualifications [:] HST [hôtesse et steward], chef de cabine, et chef de cabine principal dont les fonctions sont différentes et qui perçoivent des rémunérations différentes" ; qu'en statuant ainsi, en se fondant uniquement sur une différence de fonctions et de rémunérations susceptible de renvoyer, simplement, à des emplois distincts, sans viser aucune norme assimilant les hôtesses et stewards, chef de cabine, et chef de cabine principal à des qualifications professionnelles autonomes, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ;
3°/ que l'exposante avait souligné que le ''personnel navigant commercial" constituait une qualification professionnelle autonome et non susceptible de subdivisions, en particulier en employés, agents de maîtrise et cadres, aucun texte conventionnel ne prévoyant ces distinctions, à la différence du personnel au sol ; que le protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999 n'établissaient aucune distinction au sein du personnel navigant commercial, traité en une catégorie unique ; qu'enfin, l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6521-1 du code des transports qui distingue exclusivement, au sein du ''personnel navigant professionnel" : 1° (le) commandement et (la) conduite des aéronefs ; 2° (le) service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ; 3° (le) service à bord des autres matériels montés sur aéronefs ( ), 4° (les) services complémentaires de bord comprenant, notamment, le ''personnel navigant commercial du transport aérien", fait du ''personnel navigant commercial", une qualification professionnelle autonome à laquelle est appliqué un régime spécifique ; qu'en s'abstenant de rechercher, au regard de ces éléments, si le ''personnel navigant commercial", ne constituait pas une qualification professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble de l'article L. 6521-1 du code des transports, ainsi que du protocole d'accord portant sur l'utilisation des contrats temporaires du 23 avril 1998 et son avenant de modification du 8 avril 1999. »
Réponse de la Cour 9. Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail, devenus les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du même code, qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés au 1º de l'article L. 122-1-1 devenu le 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.
Sur le moyen des pourvois incidents n° B 19-21.536, C 19-21.537, D 19-21.538, F 19-21.540, J 19-21.543, M 19-21.545, N 19-21.546, P 19-21.547 et R 19-21.549 Enoncé du moyen 12. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes tendant à voir requalifier la relation de leurs contrat en contrat à durée indéterminée à compter de la conclusion du premier contrat à durée déterminée de saison, alors « qu'une activité saisonnière implique un accroissement d'activité indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en décidant que la compagnie aérienne Corsair pouvait conclure des contrats à durée déterminée saisonniers pour des emplois relevant du personnel navigant commercial quand ces emplois correspondaient à une activité régulière et permanente de la compagnie, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-1 du code du travail et l'article L. 1242-2 du même code dans sa rédaction alors applicable. »
Réponse de la Cour 13. Le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Dit qu'à l'exception de Mme X..., dont les dépens seront supportés par la société Corsair, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corsair à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits, aux pourvois principaux n° A 19-21.535, B 19-21.536, C 19-21.537, D 19-21.538, F 19-21.540, J 19-21.543, M 19-21.545, N 19-21.546, P 19-21.547 et R 19-21.549, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Corsair PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts du 15 mai 2019 attaqués d'AVOIR requalifié les relations contractuelles en contrats à durée indéterminée et d'AVOIR condamné la société CORSAIR à verser aux salariés des sommes à titre d'indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR ordonné, sauf dans les arrêts relatifs à Madame X..., Monsieur C..., Madame Y..., Madame G..., Madame T..., le remboursement par la société CORSAIR aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées ;
ALORS QUE les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, tels qu'interprétés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui déduit de la combinaison de ces articles que l'absence ou l'insuffisance, dans un contrat à durée déterminée de remplacement, de la mention relative à la qualification professionnelle de la personne remplacée, entraîne la requalification dudit contrat en contrat à durée indéterminée, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté contractuelle telle qu'elle est garantie par les articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens privera les arrêts attaqués de fondement juridique.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief aux arrêts du 15 mai 2019 attaqués d'AVOIR requalifié les relations contractuelles en contrats à durée indéterminée et d'AVOIR condamné la société CORSAIR à verser aux salariés des sommes à titre d'indemnité de requalification, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que d'AVOIR ordonné, sauf dans les arrêts relatifs à Madame X..., Monsieur C..., Madame Y..., Madame G..., Madame T..., le remboursement par la société CORSAIR aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées ;
AUX MOTIFS QUE «les contrats de remplacement ; la catégorie «personnel navigant commercial» comporte plusieurs qualification HST, chef de cabine, et chef de cabine principal dont les fonctions sont différentes et qui perçoivent des rémunérations différentes ; les contrats de remplacement ne portent que la mention de la catégorie de «personnel navigant commercial» ce qui ne permet pas à [la salariée, au salarié] de connaître la qualification précise du salarié remplacé ; faute de respecter cette obligation de précision qui implique nécessairement le nom et la qualification du salarié remplacé, le recours au contrat à durée déterminée n'est pas justifié ; dès lors les contrats à durée déterminée sur ce motif sont irréguliers ( ) ; il convient de requalifier la relation contractuelle en un contrat à de travail à durée déterminée à compter du (...)» ;
Moyen commun produit, aux pourvois incidents n° B 19-21.536, C 19-21.537, D 19-21.538, F 19-21.540, J 19-21.543, M 19-21.545, N 19-21.546, P 19-21.547 et R 19-21.549, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mmes K..., M..., I..., Q..., Y..., G... et T..., et MM. C... et W...
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à voir prononcer la requalification de leur contrats précaires en un contrat à durée indéterminée à compter de la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée de saison ;
AUX MOTIFS QUE sont saisonniers les travaux destinés à se répéter chaque année à date à peu près fixe , en fonction du rythme des saisons et ou des modes de vie collectifs , la distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d'activité repose sur le caractère régulier prévisible et cyclique du premier, ces variations étant indépendantes de la volonté de l'employeur ou des salariés ; que le tourisme est considéré comme une activité saisonnière ; que dès lors le fait qu'une compagnie aérienne ait une activité normale et permanente n'exclut pas le recours aux contrats de travail saisonnier, si son activité est accrue du fait de l'accroissement significatif du nombre de passagers chaque année à des dates à peu près fixes, sur des destinations spécifiques ; que le recours à des contrats à durée déterminée de saison est en conséquence justifié ; qu'ainsi que l'a constaté le conseil des prudhommes l'employeur a la faculté de conclure des contrats de travail à durée déterminée avec le même salarié pour pourvoir un emploi saisonnier sans qu'il existe de limite au-delà de laquelle les salariés pourraient se prévaloir d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en l'espèce, les contrats saisonniers signés correspondent aux périodes de plus forte affluence touristique soit entre le 15 décembre et le 15 avril puis entre le 15 juin et le 15 septembre, ils ne couvrent pas toute la durée de la saison et ne sont pas conclus systématiquement avec le même salarié pour chaque saison ; que le recours à des contrats saisonniers est dès lors justifié ;
ALORS QU'une activité saisonnière implique un accroissement d'activité indépendant de la volonté de l'employeur ; qu'en décidant que la compagnie aérienne Corsair pouvait conclure des contrats à durée déterminée saisonniers pour des emplois relevant du Personnel Navigant Commercial quand ces emplois correspondaient à une activité régulière et permanente de la compagnie, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-1 du code du travail et l'article L. 1242-2 du même code dans sa rédaction alors applicable.