Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52100132
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 132 F-P+I Pourvoi n° Q 19-24.400 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 La Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières, dont le siège est 47-49 avenue Simon Bolivar, 75950 Paris cedex 19, a formé le pourvoi n° Q 19-24.400 contre le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris 17e (contentieux des élections professionnelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la Fédération CFCT banques, dont le siège est [...] , 3°/ à la Fédération UNSA banques assurances et sociétés financières, dont le siège est 21 rue Jules Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, 4°/ au syndicat national de la banque SNB CFE-CGC, dont le siège est 2 rue Scandicci, 93500 Pantin, 5°/ à la Fédération des employés et cadres FO-banques et sociétés financières, dont le siège est 54 rue d'Hauteville, 75010 Paris, 6°/ à la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, dont le siège est 263 rue de Paris, 93515 Montreuil Cedex, 7°/ à M. H... X..., domicilié [...] , 8°/ à Mme S... O..., domiciliée [...] , 9°/ à M. Q... A..., domicilié [...] , 10°/ à M. I... E..., domicilié [...] , 11°/ à Mme W... V..., domiciliée [...] , 12°/ à M. JL... YY..., domicilié [...] , 13°/ à Mme C... F..., domiciliée [...] , 14°/ à M. JL... D..., domicilié [...] , 15°/ à M. U... T..., domicilié [...] , 16°/ à Mme G... M..., domiciliée [...] , 17°/ à M. Y... R..., domicilié [...] , 18°/ à Mme N... P..., domiciliée [...] , 19°/ à M. L... KB..., domicilié [...] , 20°/ à M. EB... MH..., domicilié [...] , 21°/ à Mme OD... FX..., domiciliée [...] , 22°/ à Mme CF... XP..., domiciliée [...] , 23°/ à Mme JO... YH..., domiciliée [...] , 24°/ à M. BQ... JK..., domicilié [...] , 25°/ à M. DN... GR..., domicilié [...] , 26°/ à Mme CQ... BI... , domiciliée [...] , défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 5 novembre 2019), la société BNP Paribas a conclu le 14 novembre 2003 un accord sur la mise en place d'un comité de groupe, prévoyant que les membres seraient désignés tous les trois ans par les organisations syndicales représentatives parmi les élus aux comités d'entreprise, d'établissement ou délégations uniques des entreprises entrant dans la composition du comité de groupe. En mai 2019, l'employeur a invité les organisations syndicales représentatives à désigner les membres du comité de groupe au regard des résultats des dernières élections.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La FBA CFDT fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que l'article 4 de l'accord collectif du 14 novembre 2003 stipule que les représentants du personnel au comité de groupe en sont membres après avoir été ''désignés par chaque organisation syndicale représentative nationalement parmi les élus aux comités d'entreprise, d'établissement ou délégations uniques des entreprises entrant dans la composition du comité de groupe'' ; que cet accord, qui n'a pas été révisé en vue de la mise en place des nouveaux comités sociaux et économiques, ne prévoit pas la possibilité de désigner des membres parmi ces nouveaux comités ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que le nouvel article L. 2333-2 du code du travail, d'ordre public, a substitué les termes ''élus aux comités sociaux et économiques'', aux termes ''élus aux comités d'entreprise, d'établissement, ou de délégation unique du personnel'' et qu'il pénètre la sphère contractuelle et s'impose aux signataires de l'accord de 2003, le tribunal a violé l'article 4 de l'accord collectif du 14 novembre 2003 et l'article L. 2333-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures transitoires ;
2°/ que la loi nouvelle, même d'ordre public, ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, aux conditions de l'acte juridique conclu antérieurement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le nouvel article L. 2333-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pénètre l'accord collectif du 14 novembre 2003 et s'impose aux parties dans le renouvellement du comité de groupe, quand l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 n'a nullement autorisé une telle application rétroactive de la loi nouvelle aux accords collectifs antérieurs relatifs au comité de groupe, le tribunal a violé l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 2 du code civil. »
Réponse de la Cour 4. En vertu de l'article 9 V de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pour l'application des dispositions du code du travail autres que celles citées au premier alinéa du présent VI, modifiées par les ordonnances prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017, jusqu'au 31 décembre 2019, il convient de lire selon les cas « comité social et économique » ou « comité d'entreprise » ou « comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel » ou « comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération française des syndicats CFDT des banques et sociétés financières Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la fédération syndicale de sa demande d'annulation des désignations des membres du comité de groupe.
AUX MOTIFS QUE le C.G BNP Paribas a été institué par un accord du 14 novembre 2003, suivant lequel, en vertu de son article 4, les représentants du personnel en sont membres après avoir été « ... désignés par chaque organisation syndicale représentative nationalement parmi les élus aux comités d'entreprise, d'établissement ou délégations uniques des entreprises entrant dans la composition du comité de groupe ». Un accord du 10 février 2006 a fixé la durée des mandats des représentants du personnel au comité de groupe à trois ans ; la représentation du personnel au C.G aurait dû être renouvelée en 2016. Il n'est pas contesté que l'accord du 14 novembre 2003, instituant le C.G, n'est pas affecté par les dispositions transitoires de l'article 9-VII modifié de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
Ce texte, qui prévoit que les stipulations des accords collectifs relatifs aux institutions représentatives du personnel préexistantes cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections professionnelles, ne concerne pas le C.G qui ne fait pas partie des instances représentatives du personnel visées par la disposition. Ainsi les accords collectifs qui se rapportent au C.G se poursuivent en l'état. L'ordonnance précitée du 22 septembre 2017 n'a pas prévu de dispositions transitoires propres au C.G. Cette institution représentative du personnel n'a pas été affectée par ce texte. L'article L. 2333-2 du code du travail a simplement procédé à une adaptation en substituant à la dénomination des anciennes institutions représentatives du personnel, l'appellation du nouveau C.S.E (l'ancien article L. 2333-2 du code du travail prévoit : « Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections » et le nouvel article L. 2333-2 indique : « Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales de salariés parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques de l'ensemble des entreprises du groupe et à partir des résultats des dernières élections »).
Le législateur a substitué les termes « élus aux comités sociaux et économiques de l'ensemble des entreprises du groupe » aux ternies « élus aux comités d'entreprise ou d'établissement de l'ensemble des entreprises du groupe ». Ainsi, les représentants du personnel au C.G sont désignés par les élus aux C.E ou d'établissement, et des D.U.P, constitués sous l'empire du droit antérieur à l'ordonnance du 22 septembre 2017, puis parmi les élus aux C.S.E des entreprises du groupe, au fur et à mesure de leurs élections. Les deux versions de l'article L. 2333-2 du code du travail sont appelées à s'appliquer, en fonction de la mise en place progressive des C.S.E. Il y a permanence du C.G qui n'est pas affecté dans son existence, par l'instauration du C.S.E.
En l'espèce, les signataires de l'accord de 2003, ne pouvaient pas avoir connaissance, lors de sa signature, de la disparition future des C.E ou d'établissement et de leur remplacement par le C.S.E. Les termes employés dans l'accord correspondent aux institutions représentatives du personnel existant à l'époque de sa signature. Le nouvel article L. 2333-2, d'ordre public, qui se réfère aux C.S.E, pénètre la sphère contractuelle et s'impose aux signataires de l'accord de 2003. C'est pourquoi, du fait de la hiérarchie des nonnes en droit du travail (sauf dérogation possible d'une nonne inférieure à une nonne supérieure), corollaire du principe de l'ordre public social, et conformément à la volonté du législateur, il y a substitution des termes « élus aux C.S.E », aux termes « élus aux C.E, d'établissement, ou de D.U.P ».
Pour ces raisons, les organisations syndicales représentatives pouvaient désigner les membres du C.G, au regard des résultats des dernières élections, par retour de mail, sans révision de l'accord du 14 novembre 2003.
1° ALORS QUE l'article 4 de l'accord collectif du 14 novembre 2003 stipule que les représentants du personnel au comité de groupe en sont membres après avoir été « désignés par chaque organisation syndicale représentative nationalement parmi les élus aux comités d'entreprise, d'établissement ou délégations uniques des entreprises entrant dans la composition du comité de groupe » ; que cet accord, qui n'a pas été révisé en vue de la mise en place des nouveaux comités sociaux et économiques, ne prévoit pas la possibilité de désigner des membres parmi ces nouveaux comités ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que le nouvel article L. 2333-2 du code du travail, d'ordre public, a substitué les termes « élus aux comités sociaux et économiques », aux termes « élus aux comités d'entreprise, d'établissement, ou de délégation unique du personnel » et qu'il pénètre la sphère contractuelle et s'impose aux signataires de l'accord de 2003, le tribunal a violé l'article 4 de l'accord collectif du 14 novembre 2003 et l'article L. 2333-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures transitoires.
2° ALORS QUE la loi nouvelle, même d'ordre public, ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, aux conditions de l'acte juridique conclu antérieurement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le nouvel article L. 2333-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, pénètre l'accord collectif du 14 novembre 2003 et s'impose aux parties dans le renouvellement du comité de groupe, quand l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 n'a nullement autorisé une telle application rétroactive de la loi nouvelle aux accords collectifs antérieurs relatifs au comité de groupe, le tribunal a violé l'article 9 de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 2 du code civil.