Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2100313
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 20-86.339 FS-P+I N° 00313 CG10 9 FÉVRIER 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 FÉVRIER 2021 REJET du pourvoi formé par M. J... O... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 26 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de vol en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. J... O..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, sixième et septième branches 4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant ordonné le placement en détention provisoire de M. O..., avec placement sous mandat de dépôt, alors ; « 2°/ que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que M. O... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la matérialité des faits reposait sur un indice contesté, à savoir une mauvaise traduction orale d'un message vocal en penjabi indien, ce qui l'avait conduit à déposer une demande d'acte re-traduction le 23 octobre 2020 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen essentiel des écritures de M. O... pour apprécier sa participation aux faits reprochés, à les supposer déterminés, la cour d'appel a violé ensemble l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 5. 1, c de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que la circonstance aggravante réelle de bande organisée suppose l'existence d'une organisation structurée et durable entre plusieurs membres, agissant de concert dans le but de commettre les infractions ; que M. O... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que la qualification de vol « en bande organisée » ne pouvait être retenue à son encontre dès lors que le dossier de procédure ne faisait apparaître aucun vol en bande organisée ni aucune organisation au stade de l'infraction de vol ; qu'il exposait également que l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime manquait de support puisqu'aucun vol en bande organisée n'était caractérisé ; qu'à supposer que la Cour se soit fondée sur les qualifications de complicité de vol en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une organisation structurée et durable entre plusieurs membres, agissant de concert dans le but de commettre les infractions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-71 du code pénal et 137-3 du code de procédure pénale ;
4°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; qu'en se bornant à retenir que l'infraction prétendue aurait peut-être permis à M. O... de se constituer un patrimoine et qu'il « pourrait être tenté » de poursuivre ses prétendues activités illicites, la cour d'appel a statué par des motifs purement hypothétiques, quand il lui appartenait de se fonder sur des éléments concrets propres aux faits de l'espèce et qui auraient établi un risque de renouvellement de l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale ;
5°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que M. O... faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que son activité n'est pas une activité de trafic de cartes Vigik aux fins de commettre un cambriolage et que l'un des co-mis en examen, qui exerce la même activité que lui, M. G... O..., a été libéré et placé sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à retenir que le prétendu trafic de clés Vigik favoriserait la multiplication des faits de cambriolages, lesquels troubleraient de façon importante l'ordre public, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant actuellement causé par l'infraction, a privé sa décision de base légale au regard des articles 137-3 et 144 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Crim., 14 octobre 2020, n° 20-82.961, en cours de publication ; Crim., 27 janvier 2021, n° 20-85.990, en cours de publication) que la chambre de l'instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s'assurer, même d'office, que les conditions légales de la détention provisoire sont réunies, et notamment de l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne mise en examen aux faits reprochés.
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches 14. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt énonce encore que cette mesure constitue en l'état l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, en ce qu'il ressort des éléments de téléphonie, de la perquisition réalisée au domicile de l'intéressé et des investigations patrimoniales que la revente de badges « Vigik » copiés a manifestement rapporté à celui-ci durant de longs mois un complément substantiel de revenus, voire lui aurait permis de se constituer un patrimoine en inadéquation avec la situation professionnelle qu'il décrit et qu'il pourrait être tenté, s'il était laissé en liberté, de poursuivre ses activités illicites, particulièrement lucratives.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf février deux mille vingt et un.