Cour de cassation, AVIS, 52115001
Demande d'avis n°F 20-70.005 Juridiction : le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt FP6 Avis du 11 février 2021 n° 15001 P+I R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Chambre sociale Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.
La Cour de cassation a reçu le 18 novembre 2020, une demande d'avis formée le 22 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, dans une instance opposant M. R... à la société Ventoris services.
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et les observations écrites et orales de Mme Roques, avocat général référendaire.
Énoncé de la demande d'avis 1. La demande est ainsi formulée : « - Le congé exceptionnel de l'article L. 3142-1 du code du travail est-il rémunéré dans le cadre du portage salarial au regard des articles L.1254-1 et suivants du code du travail traitant du portage salarial ?
Examen de la demande d'avis 2. Ces questions de droit, qui sont nouvelles et qui présentent une difficulté sérieuse, sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges. La demande d'avis est dès lors recevable.
En conséquence, la Cour :
EST D'AVIS QUE :
1°/ Les jours d'absence prévus pour certains événements familiaux dont est susceptible de bénéficier un salarié porté qui effectue une prestation pour une entreprise cliente lorsque surviennent ces événements ne peuvent entraîner une réduction de la rémunération de celui-ci et sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel.
2°/ Le salarié porté ne pouvant prétendre à un congé à l'occasion d'un événement familial que si cet événement survient alors qu'il effectue une prestation pour une entreprise cliente, les dispositions de l'article L. 1254-21, II, du code du travail n'ont pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse.
3°/ La réponse apportée à la première question rend la troisième question sans objet.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2021, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 3 février 2021 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.