Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2100187
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 20-82.399 FS-P+B+I N° 00187 SM12 3 MARS 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2021 CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. H... O... contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 2 mars 2020, qui, pour agression sexuelle aggravée, exhibition sexuelle, port d'arme prohibé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et à un suivi socio-judiciaire de cinq ans.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. H... O..., et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Drai, Slove, M. Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. H... O... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, alors « que seuls des agissements liés à une activité sexuelle avec autrui sont susceptibles de caractériser une atteinte sexuelle au sens de l'article 222-22 du code pénal ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. O... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, la cour d'appel a relevé que les actes qui lui étaient reprochés avaient été de nature à l'exciter sexuellement ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, et alors qu'elle constatait par ailleurs que le prévenu s'était borné à caresser la main et la jambe de la fillette et qu'elle admettait que ces zones du corps n'étaient pas spécifiquement sexuelles en elles-mêmes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé. » Réponse de la Cour 8. Pour dire établi le délit d'agression sexuelle, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des déclarations circonstanciées de deux témoins, non contestées par le prévenu et corroborées par celles de la fillette, que ce dernier, alors qu'il était assis à côté de l'enfant, a effectué à plusieurs reprises des caresses à même la peau sur sa main gauche et la jambe gauche de cette dernière, en partant du mollet jusqu'au genou et qu'à l'arrivée des agents de sécurité, son sexe, en semi-érection, était sorti de sa braguette.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. O... la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire, alors « que le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve ; que, dès lors, en prononçant à l'encontre de M. O... la peine complémentaire de suivi socio-judiciaire pendant cinq ans avec interdiction de se rendre à la médiathèque dénommée Espace Landowski à Boulogne-Billancourt et interdiction de rentrer en contact de quelque manière que ce soit avec la victime M... A..., tout en condamnant le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, la cour d'appel a violé l'article 131-36-6 du code pénal. »
Réponse de la Cour Vu l'article 131-36-6 du code pénal :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 mars 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt et un.