Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2100319
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 20-85.603 F-P+I N° 00319 CG10 16 MARS 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2021 REJET du pourvoi formé par M. S... N... contre le jugement du tribunal de police d'Epinal, en date du 21 septembre 2020, qui, pour participation à une manifestation interdite, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen du moyen Exposé du moyen 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. N... pour avoir participé à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, fait prévus et réprimés par l'article R. 644-4 du code pénal, alors que, si, comme le rappelle le tribunal, le préfet pouvait effectivement prendre une mesure d'interdiction légalement justifiée par la nécessité du maintien de l'ordre public, il ne pouvait, en l'absence de déclaration préalable de manifestation, fonder ladite mesure sur l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, ce texte concernant uniquement les manifestations ayant fait l'objet d'une déclaration, en ce qu'il dispose que l'arrêté d'interdiction doit être notifié « immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu », ce qui confirme qu'il ne peut être invoqué que dans le cadre d'une manifestation déclarée par des signataires et ne peut, donc, concerner qu'un acte administratif individuel, de sorte que le tribunal a méconnu les textes précités en reconnaissant le prévenu coupable sans caractériser cette condition préalable.
Réponse de la Cour 6. Pour déclarer le prévenu coupable de participation à une manifestation interdite sur la voie publique par arrêté préfectoral, le jugement attaqué énonce qu'il est de jurisprudence constante que l'autorité de police peut interdire une manifestation non déclarée sur le fondement de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'elle dispose d'informations suffisantes pour apprécier la réalité de la manifestation et le risque pour l'ordre public.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt et un.