de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales permet à l'Etat de réglementer le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime, c'est à la condition que la substance même de ce droit n'en soit pas atteinte ; qu'en exigeant de M. B... qui interjetait appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation d'office le concernant, qu'il expose, dans sa déclaration d'appel, les motifs pour lesquels il entendait exercer cette voie de recours, quand par hypothèse, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques n'est pas censée disposer de l'ensemble de ses facultés mentales et cognitives et alors qu'elle exerce son recours depuis le centre où elle est hospitalisée et d'où elle n'est pas autorisée à s'extraire, ne se serait-ce que pour solliciter l'assistance d'un avocat susceptible de l'aider dans ses démarches, le délégataire du premier président a porté atteinte à la substance même du droit au recours de M. B... et violé l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'appel ne peut être déclaré irrecevable qu'à la condition que l'irrégularité de forme, dont l'acte d'appel est entaché, ait causé un grief ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer l'appel de M. B... irrecevable, que sa déclaration d'appel n'était pas motivée ainsi que l'exige l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, sans rechercher si le vice de forme ainsi constaté avait causé un grief à quiconque, le délégataire du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, ensemble l'article 114 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le vice de forme, dont la déclaration d'appel est entachée, peut être régularisé a posteriori et jusqu'à l'audience ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que, le 7 mai 2019, dans la perspective de l'audience devant se tenir le 9 mai suivant, M. B... a fait parvenir à la cour d'appel un courrier exposant les motifs de son appel, lesquels ont encore été rappelés à l'audience par l'avocat commis d'office pour le représenter ; qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. B..., que le défaut de motivation dont sa déclaration d'appel était affectée ne pouvait être régularisé par un acte postérieur ou par les déclarations de l'appelant ou de son conseil à l'audience, le délégataire du premier président a violé l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, ensemble l'article 115 du code de procédure civile et l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 4) ALORS QUE le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance concrète et effective d'un avocat ; qu'en l'espèce, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel, M. B... était assisté par Me Helène Peyrot, avocat commis d'office et désignée au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'en affirmant que la déclaration d'appel de M. B... n'était pas motivée et que cette absence de motivation ne pouvait être régularisée par les déclarations de son conseil à l'audience, le délégataire du premier président a violé l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.