Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2100356
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 20-81.713 FS- P+I N° 00356 GM 23 MARS 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2021 REJET du pourvoi formé par M. P... F... contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2019, qui, pour administration de substance nuisible aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. P... F..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. F... coupable du délit d'administration de substance nuisible, alors : « 1°/ que le délit d'administration de substance nuisible suppose la caractérisation d'un acte matériel d'administration ; qu'en déclarant M. F... coupable de ce délit sans relever le moindre acte matériel d'administration de l'infusion litigieuse à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-15 du code pénal ;
2°/ que le délit d'administration de substance nuisible suppose la caractérisation d'un acte matériel d'administration ; que dès lors, en déclarant M. F... coupable de ce délit sur la personne de M. R..., lorsqu'il ressortait de ses propres constatations que M. F... n'était pas même présent au moment où M. R... a bu l'infusion litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et ainsi méconnu les dispositions de l'article 222-15 du code pénal ;
3°/ qu'en énonçant, pour déclarer M. F... coupable du délit d'administration de substance nuisible, qu'il « reconnaît avoir volontairement préparé et donné la fleur » (arrêt, p. 5, § 5), lorsqu'elle relevait, au contraire, que ce dernier avait déclaré aux enquêteurs qu' « il n'avait pas vu T... boire la tisane » (arrêt, p. 4, § 7), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 222-15 du code pénal. »
Réponse de la Cour 7. Pour dire établi l'élément matériel du délit d'administration de substances nuisibles sur mineur de 15 ans, la cour d'appel retient que le prévenu a reconnu au cours de l'enquête avoir volontairement préparé une décoction, avec une fleur de Brugmensia dont il savait qu'elle était une drogue, et l'avoir donnée à T... R..., lequel a bu l'infusion en pensant qu'il s'agissait d'un thé « normal ».
Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. F... coupable du délit d'administration de substance nuisible, alors : « 1°/ que la constitution du délit d'administration de substances nuisibles exige un dol spécial, lequel réside dans la conscience doublée de volonté de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ; que, dès lors, en condamnant M. F... de ce chef, sans caractériser la moindre volonté de porter atteinte à l'intégrité de M. R... de sa part, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 222-15 du code pénal ;
2°/ qu'en condamnant le prévenu sans jamais relever que celui-ci avait connaissance du caractère toxique de la substance qu'il a préparé, la cour d'appel n'a pas justifié la volonté d'intoxication du prévenu, élément pourtant constitutif du délit qu'elle retenait, privant sa décision de base légale au regard de l'article 222-15 du code pénal. »
Réponse de la Cour 11. Pour dire établi l'élément intentionnel du délit d'administration de substances nuisibles sur mineur de 15 ans, l'arrêt attaqué retient que le prévenu avait déjà expérimenté les effets de cette substance dont il savait qu'elle était une drogue et en avait ressenti les effets durant 5 à 6 heures.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.