Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52100386
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mars 2021 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 386 FS-P+I Pourvoi n° X 19-15.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MARS 2021 La société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.920 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. M... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compass Group France, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mme Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 mai 2019), la société Scolarest, spécialisée dans la restauration collective auprès des établissements d'enseignement et des collectivités territoriales, a absorbé, le 31 mars 2003, la société Médirest qui exerçait une activité de restauration collective auprès d'établissements de santé et médico-sociaux.
Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater qu'à compter du 1er juin 2004 l'accord Medirest était caduc et que s'appliquait l'accord Scolarest et de le condamner à verser au salarié des sommes au titre des jours fériés indûment déduits des congés, des jours fériés travaillés et à titre de rappel de prime de jours fériés, outre les congés payés afférents sur ces sommes, alors : « 1°/ que la mention de la date à laquelle le jugement a été rendu constitue une formalité substantielle ; que ne satisfait pas à cette exigence légale l'arrêt qui est daté du 2 mai 2019, tout en ayant été mis à la disposition des parties et de leurs conseils le 25 avril 2019 ; qu'en comportant une date nécessairement fausse, l'arrêt attaqué doit être annulé par application de l'article 454 du code de procédure civile ;
2°/ que les délibérations des juges sont secrètes ; que ne satisfait pas à cette exigence légale, la mise à la disposition des parties et de leurs conseils de l'arrêt avant son prononcé en audience publique ; qu'en l'espèce, la société Compass Group France est en mesure de justifier que l'arrêt a été mis à la disposition des parties le 25 avril 2019, une semaine avant la date à laquelle l'arrêt indique avoir été prononcé publiquement ; qu'en l'état de cette situation qui méconnaît le principe du secret du délibéré, l'annulation est encourue en application de l'article 448 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique. Il en résulte que la contestation des mentions concernées par cette force probante ne peut que revêtir la forme d'une inscription de faux.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la méthode de comparaison utilisée et sur ce qui la différencie de la méthode de comparaison exposée par la société Compass Group France, cette dernière offrant pour sa part de démontrer que l'accord Médirest était plus favorable que l'accord Scolarest sans que les données chiffrées justifiant les conclusions de l'employeur soient contestées ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-14 du code du travail ;
2°/ qu'en cas de concours entre accords collectifs, le régime le plus favorable doit être déterminé par une comparaison des avantages ayant le même objet ou la même cause ; qu'en procédant à une comparaison de groupes d'avantages n'ayant ni le même objet ni la même cause et sans tenir compte du fonctionnement global de l'entreprise et de la nécessité d'en assurer la continuité, la cour d'appel a violé par fausse application le principe fondamental en droit du travail selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application, ensemble l'article L. 2261-14 du code du travail ;
3°/ qu'en cas de concours de conventions collectives, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, les plus favorables d'entre eux pouvant seuls être accordés ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si les demandes du salarié ne revenaient pas, comme le faisaient valoir les conclusions de la société Compass Groupe France et comme l'avait jugé le conseil de prud'hommes, à lui permettre de cumuler les droits résultant des deux accords, Scolarest et Médirest ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-14 et L. 2254-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 11. Il résulte de l'article L. 2261-14 du code du travail que la mise en cause de l'application de la convention ou de l'accord collectif résulte de la survenance de la fusion, cession, scission, changement d'activité, prévus par ce texte, sans qu'il soit besoin d'une dénonciation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compass Group France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compass Group France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compass Group France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté qu'à compter du 1er juin 2014, l'accord MEDIREST était caduc et que s'appliquait l'accord SCOLAREST et d'AVOIR condamné la SAS COMPASS GROUP FRANCE à verser à Monsieur J... les sommes de 1231,23 € bruts au titre des jours fériés indûment déduits des congés, outre 123,12€ bruts au titre des congés payés afférents, 456,95€ bruts et 45,69€ bruts au titre des jours fériés travaillés et des congés payés afférents, 218,69 € bruts et 21,87€ bruts à titre de rappel de prime de jours fériés et au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2016, et 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
APRES AVOIR INDIQUE AVOIR ETE « prononcé publiquement contradictoirement le 02 mai 2019 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile » ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté qu'à compter du 1er juin 2014, l'accord MEDIREST était caduc et que s'appliquait l'accord SCOLAREST et d'AVOIR condamné la SAS COMPASS GROUP FRANCE à verser à Monsieur J... les sommes de 1.231,23 € bruts au titre des jours fériés indûment déduits des congés, outre 123,12€ bruts au titre des congés payés afférents, 456,95€ bruts et 45,69€ bruts au titre des jours fériés travaillés et des congés payés afférents, 218,69 € bruts et 21,87€ bruts à titre de rappel de prime de jours fériés et au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2016, et 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « La SA SHR (société hôtelière des restauration), devenue, en avril 1999, la SAS Scolarest, a absorbé, le 31 mars 2003, la SAS Médirest qui a été radiée le 17 avril 2003 du registre du commerce et des sociétés ; que cette société Scolarest a pris le nom de COMPASS GROUP FRANCE en juin 2006 ; qu'en application de l'article12261-14 du code du travail (anciennement L132-8 alinéa 7), l'absorption de Médirest par Scolarest a entraîné la mise en cause des accords collectifs conclus au sein de Médirest et leur disparition 15 mois après cette absorption, soit un an après l'expiration de la durée de préavis de trois mois ; que la SAS COMPASS GROUP FRANCE ne saurait donc prétendre que l'accord Médirest (signé le 25 janvier 2000) aurait simplement "continué à s'appliquer" ; qu'en effet, la SAS COMPASS GROUP FRANCE ne pouvait continuer à l'appliquer que s'il était plus favorable que l'accord Scolarest (signé le 22 décembre 1999) ; que tel n'est pas le cas, contrairement à ce qu'indique la SAS COMPASS GROUP FRANCE ; qu'en effet, avant application de la journée de solidarité, la durée du travail prévue par l'accord Médirest était de 1600 H (article 6) alors que celui de Scolarest était de jours de repos, 25 jours de congés et 14 jours annuels de crédit repos) (article 9.1) contre 149 jours dans l'accord Scolarest (104 jours de repos, 25 jours de congés, 9 jours fériés et 11 jours de RTT) (article 3.1 à 3.3) ; que la SAS COMPASS GROUP FRANCE ne pouvait donc appliquer l'accord Médirest, plus défavorable que l'accord Scolarest ; que M.
J... est en conséquence fondé à voir dire l'accord Médirest caduc à compter du 1er juin 2014, applicable l'accord Scolarest (du moins jusqu'à conclusion d'un nouvel accord d'entreprise) et à obtenir un rappel au titre des droits qui ont été éludés » ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à compter du 1er juin 2014, l'accord MEDIREST était caduc et que s'appliquait l'accord SCOLAREST et d'AVOIR condamné la société COMPASS GROUP FRANCE à verser à Monsieur J... les sommes de 1.231,23 € bruts au titre des jours fériés indûment déduits des congés, outre 123,12€ bruts au titre des congés payés afférents, 456,95 € bruts et 45,69 € bruts au titre des jours fériés travaillés et des congés payés afférents, 218,69 € bruts et 21,87€ bruts à titre de rappel de prime de jours fériés et au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2016, et 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les jours fériés décomptés comme jours de congés : que l'accord Médirest prévoyait l'octroi de 14 jours de crédit annuel de repos incluant les jours fériés, ce qui a conduit la SAS COMPASS GROUP FRANCE à soustraire un jour de repos de ce crédit, pour chaque jour férié chômé ; que si l'accord Scolarest avait été appliqué, M. J... aurait bénéficié, chaque année, de 9 jours fériés en plus de ses autres jours de repos ; qu'en conséquence, chaque fois que la SAS COMPASS GROUP FRANCE lui a décompté un jour de repos lorsqu'il ne travaillait pas un jour férié il a droit au paiement correspondant à ce jour de repos indûment décompté, dans la limite de 9 jours fériés par an ; qu'au vu du tableau coté 13, non contesté par la SAS COMPASS GROUP FRANCE (ni quant aux jours mentionnés ni quant aux somme retenues), M.
J... peut prétendre aux rappels suivants : *En 2013: que faute d'observations concernant les 8 premiers jours fériés de l'année et en l'absence des bulletins de paie correspondant, il y a lieu de considérer que M. J... a normalement bénéficié de ces 8 jours fériés sans ponction sur son crédit de jours de repos ; que M. J... pouvait encore bénéficier d'un 9ème jour férié, le 1er novembre ; que ce jour ayant été décompté comme jour de repos, il a droit à son paiement (soit 84,17€) ; qu'en revanche, il ne peut prétendre au paiement du 11 novembre, ce jour férié excédant le quota de 9 jours fériés prévus par l'accord Scolarest ;*En 2014: que 8 jours fériés n'ont pas été travaillés ; que quatre n'appellent pas de commentaires de la part de M.
J..., quatre autres ont été décomptés comme jours de repos, M. J... a donc droit à leur paiement (soit 320,78€) ; *En 2015: que 7 jours fériés n'ont pas été travaillés ; que l'un n'appelle pas de commentaires de la part de M. J..., les 6 autres ont été décomptés comme jours de repos ; que M. J... a donc droit à leur paiement (soit 493,37€) ; *En 2016: que 7 jours fériés n'ont pas été travaillé ; que quatre n'appellent pas de commentaires de la part de M. J..., les 3 autres ont été décomptés comme jours de repos (RTT ou congés payés), M. J... a donc droit à leur paiement (soit 250,29€) ; *En 2017: que 9 jours fériés n'ont apparemment pas été travaillés ; que huit n'appellent pas de commentaires de la part de M.
J..., le 9ème a été décompté comme jour de repos ; que M. J... a donc droit à son paiement (soit 82,62€) ; qu'au total, la somme due est de 1 231,23€ outre les congés payés afférents ; Sur les jours fériés travaillés : qu'estimant qu'il aurait dû chômer les jours fériés, M. J... réclame, quand ces jours ont été travaillés, d'une part leur paiement, d'autre part, une majoration de 25% pour chaque heure travaillée, enfin, le versement d'une prime pour jours fériés ; que comme précisé ci-dessus, M. J... devait bénéficier de 9 jours fériés ; que si l'un de ces 9 jours a été travaillé, M. J... a droit à son paiement ; qu'en 2014, 8 jours fériés ont été chômés, trois autres ont été travaillés ; que l'accord collectif ne lui donnant droit qu'à 9 jours fériés, M.
J... ne peut valablement réclamer que le paiement d'un seul jour férié (soit 99,61€) ; que les deux autres jours n'avaient pas à être chômés, ils entrent donc dans le compte normal de ses jours de travail et n'ont pas à être payés en plus ; qu'en 2015, 7 jours fériés ont été chômés, quatre autres ont été travaillés ; que M. J... a droit au paiement de deux de ces jours (soit 178,14€) ; qu'en 2016, 7 jours fériés ont été chômés, quatre autres ont été travaillé ; que M. J... a droit au paiement de deux de ces jours (soit 179,20€) ; qu'en 2017, au vu du tableau établi par M. J..., 9 jours fériés ont été chômés, en conséquence, il n'a pas droit au paiement des deux autres jours fériés qui ont été travaillés ; qu'au total, la somme due est de 456,95€ outre les congés payés afférents ; ( ) (M. J... sera débouté de sa demande de paiement en heures supplémentaires des heures travaillées un jour férié) ; que l'existence d'une prime de jours fériés est admise par la SAS COMPASS GROUP FRANCE ; qu'elle correspond à une majoration de 50% de heures travaillées un jour férié ; que les jours fériés travaillés et le nombre d'heures travaillées mentionnées par M. J... dans le tableau précité sont confortés par les plannings produits ; qu'en 2014, M. J... a travaillé 9H le 8 mai, 9H le 9 juin (lundi de Pentecôte) et 9H le 1er novembre ; que son salaire horaire était de 11,06€ (1 678,66€:151,671-I). Il aurait dû percevoir [(27Hxl 1,06€):2]=149,41€. Ayant perçu 91,86€, lui restent dus 57,55€ ; qu'en 2015, il se plaint de ne pas avoir perçu la prime due pour son travail, le 1er novembre (8H) et le 11 novembre (6,75H), soit 14,75H au total ; que son salaire horaire était de 11,1342€ (1 688,73€:151,671-I).
Il aurait dû percevoir [(14,751-Ixl 1,1342€):2]=82,l1€ (et non 83,10€) ; qu'en 2017, il se plaint de ne pas avoir perçu la prime due pour son travail, le 1er mai (7H) et le 8 mai (7H) soit 14H au total ; que son salaire horaire était de 11, 2906€ (1 712,45€:151,671-I) ; qu'il aurait dû percevoir [(14Hxl 1,2906€):2]=79,03€ (et non 79,10€) ; qu'au total, la somme due est de 218,69€ outre les congés payés afférents » ;