Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2100484
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 20-81.196 FS-P N° 00484 SL2 14 AVRIL 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 AVRIL 2021 REJET du pourvoi formé par MM. [P] [J], [F] [P], [P] [P], [T] [S], [S] [T], [W] [V], [R] [F] et [C] [I], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 30 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie sur citation directe, a déclaré irrecevable leur action contre M. [H] [C], pour le délit d'omission de porter secours, relaxé celui-ci pour le délit de non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs et statué sur l'action civile.
Un mémoire et des observations complémentaires en demande et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [P] [J], [F] [P], [P] [P], [T] [S], [S] [T], [W] [V], [R] [F] et [C] [I], parties civiles, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Slove, M. Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré prescrits les faits de non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs commis en mars 2010, alors : « 1°/ que le délit de non-dénonciation d'atteintes et d'agressions sexuelles sur mineur prévu par l'article 434-3 du code pénal est une infraction continue ou successive, qui est constituée dès la connaissance des faits, laquelle fait naître l'obligation de les dénoncer, et perdure ou se renouvelle tant qu'il n'a pas été satisfait à cette obligation ; que le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour où ce délit cesse, c'est-à-dire soit au jour de la dénonciation des faits soit au jour de la disparition de l'obligation de dénonciation ; que, dès lors, en énonçant, pour déclarer prescrits les faits de non-dénonciation qui auraient été commis en mars 2010, que le délit de non-dénonciation est un délit instantané se prescrivant par trois ans à compter de la commission des faits, et qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription intervenu avant le 26 février 2016, les faits antérieurs au 26 février 2013 sont prescrits, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs erronés et a violé les articles 7, 8 du Code de procédure pénale et 434-3 du code pénal dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;
2°/ que le point de départ de la prescription du délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-3 du code pénal doit être fixé soit au jour de la dénonciation des faits soit au jour de la disparition de l'obligation de dénonciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève qu'en mars 2010, M. [C] a été précisément informé que M. [U] avait commis des agressions sexuelles sur M. [S] lorsque celui-ci était âgé de 11 ans, et qu'il ne les a pas dénoncées ; qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que ces faits d'agressions sexuelles, non prescrits, ont été découverts à l'occasion de l'enquête préliminaire ouverte le 15 juillet 2015, portant sur les faits reprochés à M. [U], et qu'ils ont été dénoncés par M. [S] lui-même par une plainte du 20 octobre 2015 ; qu'en déclarant ces faits de non-dénonciation prescrits, lorsque la prescription n'avait pu commencer à courir avant l'ouverture de cette enquête, la cour d'appel a violé les articles 7, 8 du code de procédure pénale et 434-3 du code pénal dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;
3°/ que subsidiairement et en tout état de cause, le délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-3 du code pénal est une infraction clandestine ; qu'en énonçant, pour retenir le contraire et déclarer les faits de non-dénonciation de mars 2010 prescrits, que « l'infraction à dénoncer était tout de même connue par la victime », lorsque la connaissance par la victime des agressions sexuelles dont elle a fait l'objet n'implique pas celle du délit de non-dénonciation commis à son préjudice et qu'il ressortait des pièces de la procédure qu'en l'espèce ce n'était qu'au cours de l'année 2015 que M. [S] avait eu connaissance des faits de non-dénonciation commis à son encontre par M. [C] depuis le 31 mars 2010, la cour d'appel a violé les articles 7, 8 du code de procédure pénale et 434-3 du code pénal dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;
4°/ qu'enfin, le délai de prescription du délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-3 du code pénal court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, dès lors, en déclarant prescrits les faits de non-dénonciation commis au préjudice de M. [S], lorsqu'il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que ces faits, pour lesquels M. [S] et une autre partie civile ont déposé plainte le 17 février 2016, avaient été mis au jour à l'occasion de l'enquête préliminaire ouverte le 15 juillet 2015 à l'encontre M. [U], ce dont il se déduisait que le délit était apparu dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique au plus tôt au cours du second semestre de l'année 2015, la cour d'appel a violé les articles 7, 8 du code de procédure pénale et 434-3 du code pénal dans leur rédaction applicable à l'époque des faits. »
Réponse de la Cour 11. Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [C] a été informé, en mars 2010, que M. [U] avait commis des agressions sexuelles sur M. [S], alors que celui-ci, né en 1979, était âgé de onze ans.
Sur le second moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [C] du chef de non-dénonciation d'atteintes et d'agressions sexuelles commis sur mineurs s'agissant des faits postérieurs au 26 février 2013 et d'avoir débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires, alors : « 1°/ que l'article 434-3 du code pénal, dans sa version applicable à l'époque des faits, et dès lors que la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, qui a précisé que l'obligation de dénonciation prévue par ce texte porte également sur les agressions sexuelles, revêt sur ce point un caractère interprétatif, réprimait le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ; que ce texte ne subordonne pas l'obligation de dénonciation des faits infligés au mineur ou à une personne vulnérable à la possibilité de poursuivre ces faits ; que, dès lors, en retenant, pour relaxer le prévenu et débouter certaines parties civiles de leurs demandes indemnitaires, que le délit de non-dénonciation n'était pas constitué s'agissant des faits d'atteintes et d'agressions sexuelles prescrits, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a méconnu le texte susvisé et l'article 111-4 du code pénal ;
2°/ que l'article 434-3 du code pénal, qui incrimine la non-dénonciation d'infractions qui ont pour caractéristique commune de présenter un risque élevé de réitération, n'a pas pour seule finalité de permettre à la justice de poursuivre l'auteur de ces faits, mais aussi de lui offrir la possibilité de découvrir des faits nouveaux et d'empêcher le renouvellement de l'infraction, sur la même victime ou sur d'autres mineurs ou personnes vulnérables ; qu'il s'ensuit que l'obligation de dénonciation, à laquelle le texte susvisé n'apporte aucune limitation temporelle, subsiste même lorsque les faits principaux ne peuvent plus être poursuivis pour cause de prescription ; que, dès lors, en retenant, pour débouter de leurs demandes indemnitaires les parties civiles ayant été victimes d'agressions sexuelles prescrites, que l'obligation de dénonciation ne saurait être considérée comme juridiquement maintenue lorsque l'infraction principale est prescrite et que l'intérêt protégé par l'article 434-3 du code pénal n'existe plus, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte et violé l'article 111-4 du code pénal ;
3°/ qu'il résulte de l'article 434-3 du code pénal que la connaissance de faits de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne vulnérable emporte l'obligation de les dénoncer aux autorités judiciaires ou administratives, y compris lorsque l'état de minorité ou de vulnérabilité de la victime a cessé ; que, dès lors, en se fondant, pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes indemnitaires, sur le fait que celles-ci étaient majeures et n'étaient atteintes ni d'une maladie, ni d'une infirmité, ni d'une déficience physique ou psychique au sens de la loi lorsque les faits commis à leur encontre ont été portés à la connaissance du prévenu, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a méconnu le texte susvisé et l'article 111-4 du code pénal ;
4°/ qu'enfin, l'élément moral du délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-3 du code pénal consiste dans le fait de s'abstenir volontairement de dénoncer les mauvais traitements aux autorités judiciaires ou administratives ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'élément intentionnel faisait défaut et débouter les partes civiles de leurs demandes indemnitaires, la cour d'appel énonce que le cardinal [C] n'a pas dissuadé M. [F] de porter plainte à l'encontre du père [U] et que les démarches entreprises par MM. [F] et [S] auprès de lui l'avaient été non pour que M. [C] porte plainte contre ce prêtre, mais dans le but qu'il le retire immédiatement de l'exercice de son ministère et de toute activité impliquant des contacts avec des enfants, ce qu'il avait fait même si cela avait pris près d'un an ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, tenant, d'une part, à l'absence de volonté du prévenu de dissuader les victimes d'agir en justice et, d'autre part, aux motifs ayant conduit celles-ci à l'informer des faits qu'elles avait subis enfants, lorsque la volonté du prévenu de ne pas dénoncer les atteintes et agressions sexuelles commises sur les parties civiles aux autorités judiciaires ou administratives se déduisait du seul fait que celui-ci avait connaissance de ces violences sexuelles et qu'il ne les avait néanmoins jamais dénoncées à ces autorités, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 434-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour 17. L'article 434-3 du code pénal, dans sa rédaction applicable au moment des faits, issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 16 septembre 2000, réprime le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille vingt et un.