Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12100309
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2021 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 309 FS-P Pourvoi n° V 19-24.773 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2021 L'association L'Essor, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-24.773 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [V], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association L'Essor, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de MM. [V], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2019), [Z] [J], dont le dernier domicile était situé à Simrishamn (Suède), est décédée le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants, [O], [K] et [Y], issus de son union avec [U] [V]. Le 7 mars 1961, elle avait fait donation à l'association L'Essor d'un bien immobilier situé en France.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'association L'Essor fait grief à l'arrêt de retenir sa compétence et l'application de la loi française pour connaître de l'action en réduction, dire qu'elle a bénéficié d'une donation entre vifs excédant la quotité disponible et qu'elle est redevable d'une indemnité de réduction au titre de cette donation, alors « que la compétence du juge, déterminée par les règles de conflits de juridictions, est préalable à la détermination de la loi applicable, laquelle se fait par application des règles de conflit de lois du for ; qu'en énonçant, pour retenir sa compétence, que l'application de la loi française avait pour conséquence que le juge français était compétent, la cour d'appel, qui a fait dépendre la compétence du juge de la loi applicable, a méconnu l'article 3 du code civil et les principes de droit international privé. »
Réponse de la Cour Vu les principes régissant les successions internationales applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 :
Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne MM. [O], [K] et [Y] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association L'Essor.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant retenu sa compétence et l'application de la loi française pour connaître de l'action en réduction, dit que l'association L'Essor a bénéficié d'une donation entre vifs excédant la quotité disponible et dit que L'Essor est redevable d'une indemnité de réduction au titre de cette donation, AUX MOTIFS QUE le litige présente des éléments d'extranéité dans la mesure où le dernier domicile connu de [Z] [J] veuve [V] était situé en Suède et qu'elle disposait de la nationalité suédoise; que, comme l'a relevé le tribunal, il appartient dès lors au juge, même d'office, de s'assurer de sa compétence pour connaître du litige et de la loi qui y est applicable étant souligné que les parties ont développé leurs moyens à cet égard; que la désignation des héritiers réservataires - et le montant de leur réserve- est déterminée par la loi successorale ; que celle-ci s'applique donc également à la réduction des libéralités qui excèderaient la quotité disponible; que [Z] [J] veuve [V] est décédée le [Date décès 1] 2013 soit avant l'entrée en vigueur du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 ; que celui-ci n'est donc pas applicable ; qu'il convient, dès lors, afin de déterminer la loi applicable au litige, de distinguer la succession mobilière de la succession immobilière ; qu'eu égard au dernier domicile de la défunte, seule la loi suédoise est applicable à sa succession mobilière et le juge suédois seul compétent pour en connaître, peu important que ses biens mobiliers soient situés en France ou à l'étranger ; que, conformément à l'article 3 du code civil, les successions immobilières sont soumises à la loi de situation de l'immeuble ; que la loi française s'applique à la succession portant sur les immeubles situés en France ; que le seul immeuble situé en France est celui ayant fait l'objet de la donation prétendue à l'association l'Essor ; que le litige porte sur une action en réduction de la donation prétendue d'un bien immobilier ; qu'aux termes de l'article 922 du code civil, « les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis » à la masse successorale ; que cette disposition vise la réunion des « biens » ; qu'est réuni à la masse le bien donné ; que figurent donc, fictivement, des droits immobiliers ; qu'il résulte ainsi du mécanisme même de l'action en réduction que doit être prise en compte la nature du bien qui a fait l'objet de la donation ; que le paiement, prévu par l'article 924 du code civil, d'une indemnité intervient postérieurement au constat d'une atteinte à la réserve ; que le caractère mobilier de ce droit de créance est donc sans emport sur le mécanisme lui-même soit sur la réunion fictive à la masse du bien ayant fait l'objet de la donation ; qu'en conséquence, s'agissant de la prétendue donation d'un immeuble, l'action en réduction est soumise à la loi de situation de l'immeuble qui aurait été donné ; que la loi française est donc applicable en l'espèce ; que le juge français a dès lors compétence pour connaître du litige,
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que L'Essor a bénéficié d'une donation entre vifs que lui a consentie [Z] [V] le 7 mars 1961 qui excède la quotité disponible, AUX MOTIFS QUE l'acte du 7 mars 1961 énonce que [Z] [J], épouse [V], « fait donation entre vifs » à l'association des biens litigieux ce que l'association accepte ; que les termes de cet acte sont dénués d'ambigüité ; que l'acte renferme une donation ; que la déclaration de succession de [O] [J] comprend, dans son actif, le bien ; que ce bien a été recueilli par [Z] [V] ainsi qu'il résulte des énonciations de l'acte du 7 mars 1961 ; que [Z] [V] était donc propriétaire du bien ; que, dans leur attestation commune et dactylographiée, Mmes [Z] et [M] ne font que rapporter des propos que leur aurait tenu [Z] [V] mais ne prétendent nullement avoir entendu [O] [J] vouloir donner le bien à l'association ; qu'il en est de même de Mme [M] dans sa nouvelle attestation ; que l'appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que [O] [J] entendait lui donner le bien et en a été empêché par l'absence alors de la reconnaissance d'utilité publique de l'association ; qu'il sera observé que s'il est constant qu'il souhaitait soutenir l'oeuvre sociale de l'association, il ne lui a consenti qu'un bail, certes pour une durée de 90 ans, mais moyennant le versement d'un loyer ; que les deux témoignages de Mmes [M] et celui de Mme [Z] ne font que confirmer la volonté de [Z] [V] de soutenir, comme son père, l'oeuvre de l'association ; qu'il sont insuffisants à démontrer, en l'absence de toute autre pièce émanant notamment de [Z] [V], que l'acte du 7 mars 1961 constitue, nonobstant ses termes précités, « l'exécution d'un legs qui avait été décidé par » [O] [J] ; qu'il n'est donc pas rapporté d'éléments justifiant que cet acte soit requalifié ; qu'il constitue dès lors une donation faite par [Z] [V] à l'association ;
ALORS QU'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans son attestation du 1er juin 2018, Mme [M] indiquait que « [Z] [V] m'a confiée être heureuse d'avoir légué le domaine hérité de son père, M. [J], respectant ainsi sa volonté » ; qu'en retenant que « aucune pièce n'était de nature à démontrer que [O] [J] entendait lui donner le bien », la cour d'appel a dénaturé l'attestation précitée et méconnu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'association l'Essor a bénéficié d'une donation entre vifs qui excède la quotité disponible, AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est démontré que la donation consentie par [Z] [V] excède à l'évidence la quotité disponible et est sujette à réduction ; qu'il y a lieu en conséquence d'accueillir les consorts [V] en leur action en réduction de la donation consentie par leur mère à l'association L'Essor dès lors qu'elle porte atteinte à la réserve ; qu'au vu des éléments qui sont débattus entre les parties s'agissant de l'ensemble immobilier, dont la nature et la consistance sont particulières, il ne peut qu'être préalablement ordonné une expertise immobilière ;
ALORS QU'en retenant que la donation litigieuse avait porté atteinte à la réserve, tout en admettant ne pas être en mesure de déterminer la valeur de cette donation, et partant de la réserve à laquelle il aurait été porté atteinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 922 du code civil.