Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12100420
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 NON-LIEU A RENVOI Mme BATUT, président Arrêt n° 420 FS-P Pourvoi n° X 20-21.536 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 Par mémoire spécial présenté le 5 février 2021, M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° X 20-21.536 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans une instance l'opposant au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, Palais Monclar, 13616 Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, Guihal, Dard, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. M. [G] [Y] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française comme né le [Date anniversaire 1] 1982 à Bouaké (Côte d'Ivoire), de M. [N] [Y], de nationalité française, au motif que sa filiation paternelle n'avait pas été légalement établie durant sa minorité faute d'un mariage préexistant entre ses parents, d'une reconnaissance ou d'une possession d'état dûment constatée.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 3. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [G] [Y] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 20-1 du code civil, qui disposent que « La filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité », sont-elles conformes aux droits et libertés garanties par la Constitution ? En particulier, sont-elles conformes au principe d'égalité devant la loi dans la mesure où elles privent un majeur de la possibilité, pour obtenir la nationalité française d'un de ses parents, d'établir sa filiation par des éléments de preuve postérieurs à sa minorité ? ».
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne l'attribution de la nationalité par l'effet de la filiation avec un parent français lorsque cette filiation est établie après la majorité de l'enfant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un.