Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52115004
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Demande d'avis n°B 21-70.005 Juridiction : la cour d'appel d'Aix-en-Provence AJ1 Avis du 14 avril 2021 n° 15004 P R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ COUR DE CASSATION _________________________ Chambre sociale Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile.
La Cour de cassation a reçu le 11 février 2021, une demande d'avis formée le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans une instance opposant M. [Q] à la société CPCP Telecom ;
La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de M. Barincou, conseiller, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, entendu en ses observations orales ;
Énoncé de la demande d'avis 1. La demande est ainsi formulée : « L'article 29 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la procédure prud'homale, a modifié l'article R. 1461-2 du code du travail en ces termes : « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel ; il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire » ; l'article 8 du même décret a notamment abrogé l'article R. 1452-8 du code du travail qui disposait qu'en matière prud'homale, « l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui auront été expressément mises à leur charge par la juridiction » ; enfin, l'article 45 du décret précité stipule que « les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 », sans viser expressément les instances d'appel, à l'inverse de l'article 46 de ce décret.
De ce fait, pour les appels postérieurs au 1er août 2016, même relatifs à des actions introduites antérieurement devant le conseil de prud'hommes, et par application des dispositions précitées, la péremption de l'instance d'appel est-elle soumise, s'agissant d'une règle de pure procédure en principe à effet immédiat, aux dispositions de l'article 386 du code de procédure civile ou reste-t-elle régie par l'article R.1452-8 du code du travail désormais abrogé, le spécial dérogeant au général, nonobstant l'absence de mention relative à la cour d'appel dans l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ? »
Examen de la demande d'avis 2. L'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a remplacé le chapitre II du titre V de la partie réglementaire du code du travail, relatif à la saisine du conseil de prud'hommes, par de nouvelles dispositions.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
EST D'AVIS QUE les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 14 avril 2021, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 30 mars 2021 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Cathala, président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Le Lay , Mariette, M. Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.