JURITEXT000043490043 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/49/00/JURITEXT000043490043.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 15 avril 2021, 19/011961 2021-04-15 Cour d'appel de Basse-Terre Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 19/011961 01 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 271 DU 15 AVRIL 2021 désistement No RG 19/01196 No Portalis DBV7-V-B7D-DEOK Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 06 mai 2019, enregistrée sous le no 11-19-0349 APPELANTE : Mme [O] [G][Adresse 1][Adresse 1] Représentée par Me Claudel Delumeau de la SELARL Judexis, avocats au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 44) INTIMÉE : S.A. Equité Assurancesayant son siège social sis [Adresse 2]prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au dit siège Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de Guadeloupe, St Martin & St Barthélémy (toque : 08) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 22 février
- Par avis du 24 février 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Mme Claudine Fourcade, présidente de chambreMme Valérie Marie-Gabrielle, conseillère,Mme Christine Defoy, conseillèrequi en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 avril
- GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Rachel Fresse, greffier placéLors du prononcé : Mme Esther KLOCK, greffière ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Claudine Fourcade, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE [Y] [H] est décédé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 9 août
- Ses proches ont obtenu réparation de leur préjudice moral par jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre. Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2019, Mme [O] [G] a fait assigner la société EQUITE ASSURANCES devant le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre aux fins de :- condamner la compagnie d'assurance EQUITE ASSURANCES à lui payer la somme de 5 566,12 euros au titre des frais d'obsèques exposés pour son petit-fils feu [Y] [H] ;- condamner la compagnie d'assurance EQUITE ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Selon jugement réputé contradictoire du 6 mai 2019, le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a :- débouté Mme [O] [G] de sa demande au titre des frais d'obsèques ;- débouté Mme [O] [G] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné Mme [O] [G] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 8 août 2019, Mme [O] [G] a interjeté appel de ce jugement. Par acte du 16 octobre 2019, la société EQUITE ASSURANCES, intimée, a constitué avocat. Dans ses dernières conclusions, Mme [O] [G] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance. Par ses dernières conclusions, la société EQUITE ASSURANCE accepte le désistement d'instance.MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; Attendu qu'en l'espèce, par ses dernières conclusions, Mme [O] [G] entend se désister de l'instance d'appel ; Que dans ses dernières conclusions, la société EQUITE ASSURANCE accepte le désistement d'instance sans réserve ; Que dès lors, il convient de constater le désistement ainsi formulé lequel entraîne l'extinction de l'instance, le dessaisissement de la cour et conformément à l'article 403 du code de procédure civile emporte acquiescement au jugement ; Qu'enfin, en application de l'article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 405 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; qu'à défaut de convention contraire, Mme [O] [G] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ; Dit que le désistement d'appel présenté par Mme [O] [G], emporte extinction d'instance et dessaisissement de la juridiction ; Rappelle que par application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement au jugement ; Dit qu'à défaut de convention contraire, Mme [O] [G] conservera à sa charge les dépens de l'instance éteinte ; Signé par Claudine FOURCADE, président, et par Esther KLOCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président