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JURITEXT000043490056

JURITEXT000043490056 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/49/00/JURITEXT000043490056.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 22 avril 2021, 21/006431 2021-04-22 Cour d'appel d'Orléans Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/006431 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANSMISE EN ÉTAT2ème chambre commerciale, économique et financièree.mail : sociale.ca-orleans@justice.frDate de Saisine : 22 Février 2021Nature Acte Saisine : déclaration d'appelDate de la Décision Attaquée : 02 Février 2021Nature de l'Affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire RG N : No RG 21/00643 - No Portalis DBVN-V-B7F-GJ6H___________________________________________________________________________________APPELANTMonsieur [V] [P] INTIMÉ ____________________________________________________________________________________ORLÉANS, le 22 Avril 2021 ORDONNANCE IRRECEVABILITE NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Par jugement du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [V] [P]. Sous enveloppe parvenue au greffe de la cour le 23 février 2021, M. [P] a réadressé l'avis de notification du jugement en soulignant la mention de l'appel et en apposant en dessous sa signature. Un appel au nom de M. [P] a été enregistré le 23 février 2021. Par courrier adressé le 23 février 2021, le greffe de la cour d'appel d'Orléans a informé M. [P] de ce que s'il souhaitait faire appel du jugement, l'appel devait à peine d'irrecevabilité relevée d'office, en application des articles 901 et 930-1 du code de procédure civile, être formé par une déclaration émanant d'un avocat et remis à la juridiction par la voie électronique et du fait qu'il lui appartenait de prendre contact avec un avocat en lui impartissant de régulariser son appel à peine d'irrecevabilité de ce dernier et en cas d'observations, de les adresser dans un délai maximum de 10 jours. Aucune suite à ce courrier n'est parvenue à la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu des articles 900, 901 et 930-1, l'appel contre le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Tours le 2 octobre 2020 devait être formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, c'est à dire par déclaration transmise par l'avocat constitué des appelants par la voie électronique. En l'espèce, M [P] a adressé à la cour la notification du jugement rendu à son encontre, sans l'intermédiaire d'un avocat et par simple courrier, alors que le courrier de notification qu'il a retourné mentionnait clairement les modalités à respecter pour interjeter appel. Aucune régularisation n'est parvenue à la cour qui ne peut dès lors et en aucune manière statuer sur cette affaire en l'état compte tenu des règles impératives ci-dessus rappelées qui s'imposent à tous y compris à elle-même. Cet appel ne peut qu'être déclaré irrecevable. M. [P] supportera les dépens de la présente instance d'appel. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre, - Déclare irrecevable l'appel interjeté le 23 février 2021 par M. [V] [P] contre le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal de commerce de Tours ; - Dit que que la présente décision sera notifiée à M. [P] par le greffe, - Dit que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date par l'intermédiaire d'un avocat et par voie électronique, - Condamne M. [V] [P] aux dépens de la présente instance d'appel, ET la présente ordonnance a été signée par le président de chambre,. LE PRÉSIDENT, Transmis le :22 Avril 2021 àM [P] [V]

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