JURITEXT000043490067 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/49/00/JURITEXT000043490067.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 29 avril 2021, 18/005161 2021-04-29 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 18/005161 01 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 341 DU 29 AVRIL 2021 No RG 18/00516No Portalis DBV7-V-B7C-C6KS Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 11 janvier 2018, enregistrée sous le no 13/00031 APPELANTE : Association syndicale libre [Personne géo-morale 1][Adresse 1] chez Mme [U] [O][Adresse 2] Représentée par Me Laure-anne CORNELIE, (toque 37) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS : Maître [I] [F][Adresse 3][Adresse 3] Représenté par Me Florence BARRE AUJOULAT, (toque 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Monsieur Daniel [N][Adresse 2] -[Adresse 1] Représenté par Me Laure-anne CORNELIE, (toque 37) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.A.R.L. APHP[Adresse 4][Adresse 4] Représentée par Me Julie FIGUERES, (toque 105) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART SA SOCIETE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE LA GRANDE-TERRE (SIAGAT) [Adresse 1][Adresse 1] Représentée par Me Daniel WERTER, (toque 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 799-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 novembre 2021. Par avis du 23 novembre 2021, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 janvier 2021, lequel a été prorogé le 29 avril 2021 pour des raisons de service. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La Société Immobilière et Agricole de la Grande Terre (SIAGAT) était propriétaire d'une parcelle cadastrée AZ [Cadastre 1] [Adresse 5] d'une superficie de 6ha 11a 86ca. Par arrêté du 2 février 1988, publié aux hypothèques le 21 septembre 1988, le maire de la commune [Localité 1] autorisait la SIAGAT à lotir sur le terrain sis [Adresse 5] cadastré AZ [Cadastre 1] P d'une contenance de 2 ha 73 a 40 ca pour la création d'un lotissement dénommé [Personne géo-morale 1] comprenant 24 lots et une voie à créer pour relier les chemins communaux. Suite à une nouvelle numérotation, la parcelle AZ [Cadastre 1] P devenait la parcelle AZ 412, puis était morcelée au moment de la création du lotissement en 25 parcelles numérotées AZ 489 à AZ 513. Par acte authentique du 3 octobre 2009, la société SIAGAT vendait à la société APHP la parcelle de terre cadastrée AZ [Cadastre 2] [Adresse 5]. Par acte d'huissier du 3 janvier 2013, la société APHP a fait assigner l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] ([Personne géo-morale 2]) devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de :- constater que l'acte authentique de vente en date du 3 octobre 2009 entre la SIAGAT et APHP fait foi jusqu'à inscription de faux et dire l'APHP propriétaire de la parcelle AZ [Cadastre 2] ;- constater que la création de l'ASL [Personne géo-morale 1] est postérieure à la vente de la parcelle AZ [Cadastre 2] ; - dire et Juger que M. [X] n'a pas qualité (nomination), ni n'est dûment mandaté par les colotis (PV AG) pour agir es qualité à l'encontre de la société APHP ; - dire et juger l'ensemble des décisions de Monsieur [X] es qualité, nulles ou pour le moins inopposable à l'APHP à défaut de convocation régulières aux AG ; - constater que la parcelle AZ [Cadastre 2] a fait l'objet d'une autorisation de travaux et d'un arrêté municipal, actes administratifs non contestés dans les formes et délais de la loi ; - débouter l'ASL [Personne géo-morale 1] de toutes ses contestations et dire la société APHP fondée à entreprendre les travaux pour lesquels elle a dument été autorisée, de manière générale dire l'APHP fondée à disposer librement de son bien (vente par lots) ; - constater le défaut de diligence de l'ASL [Personne géo-morale 1] sur les parties prétendument communes, tant sur les formalités de transfert de propriété, que la gestion et l'entretien, et sa mauvaise foi ; - constater que le comportement dolosif de l'ASL [Personne géo-morale 1] a causé un préjudice matériel et financier subi depuis le 17 décembre 2009 ; - dire qu'il appartiendra aux colotis de faire valoir leurs droits contre Monsieur [X] pour le cas où ce dernier n'aurait pas été régulièrement mandaté par eux. A titre subsidiaire : - constater que la société APHP n'a jamais été convoquée à la moindre assemblée générale élective ou autre des colotis ; - constater que l'ASL [Personne géo-morale 1] est dépourvue de représentant légal dont la nomination est entachée d'irrégularité ; - donner acte à la requérante qu'elle se réserve le droit d'attraire en la cause Monsieur [X] à titre personnel ; - désigner un administrateur provisoire de l'ASL [Personne géo-morale 1] avec mission ponctuelle de : - vérifier l'assiette foncière [Personne géo-morale 1], en énumérer les parcelles ; - vérifier l'existence légale de l'ASL [Personne géo-morale 1] et la régularité de la nomination de son Président Monsieur [X] ; - convoquer une assemblée de tous les colotis avec pour ordre du jour de : - procéder à l'élection du Président de l'ASL [Personne géo-morale 3] - informer les colotis du litige portant sur la parcelle AZ [Cadastre 2] - recueillir les choix des colotis quant au démembrement de l'assiette foncière du lotissement en sa parcelle AZ [Cadastre 2] En toutes hypothèses : - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou toutes voies de recours ; - condamner l'ASL [Personne géo-morale 1] aux entiers dépens outre au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte d'huissier du 11 juin 2014, la société SIAGAT était assignée en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] ([Personne géo-morale 2]). Par acte du 9 septembre 2015, M. Daniel [N] intervenait volontairement. Par acte d'huissier du 8 octobre 2015, [I] [F], notaire, était assigné en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre par l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] ([Personne géo-morale 2]). Par acte d'huissier du 27 octobre 2015, M. [M] [X] était assigné en intervention forcée par la société APHP. Selon jugement rendu le 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :- déclaré l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] ([Personne géo-morale 2]) et M. Daniel [N] irrecevables en leur demande en nullité de la vente du 3 octobre 2009 ;- déclaré irrecevable le moyen tiré du défaut de capacité à agir de l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] ([Personne géo-morale 2]) et M. Daniel [N] ;- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes respectives ;- débouté l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] ([Personne géo-morale 2]) et M. Daniel [N] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné in solidum l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] ([Personne géo-morale 2]) et M. Daniel [N] à verser à la SARL APHP, à la société immobilière et Agricole de la Grande Terre (SIAGAT), et à Me [I] [F], 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] ([Personne géo-morale 2]) et M. Daniel [N] aux dépens ;- accordé à Me WERTER le droit de recouvrer directement contre l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] ([Personne géo-morale 2]) et M. Daniel [N] les dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par déclaration en date du 19 avril 2018, l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] ([Personne géo-morale 2]) a interjeté appel de ce jugement en intimant la société APHP, la société immobilière et Agricole de la Grande Terre (SIAGAT) et Me [I] [F]. Le 15 mai 2018, la société immobilière et Agricole de la Grande Terre (SIAGAT), intimée, a constitué avocat. Le 4 juin 2018, la société APHP, intimée, a constitué avocat. Le 4 septembre 2018, M. Daniel [N], a constitué avocat. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS - L'APPELANTE: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 septembre 2019 par lesquelles l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] ([Personne géo-morale 2]) demande à la cour de :- accueillir l'action et la demande en revendication de l'ASL [Personne géo-morale 1] et de les déclarer recevable et bien fondée ;- réformer le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a rejeté l'action en revendication de l'ASL [Personne géo-morale 1] au motif que le transfert de propriété de la parcelle AZ [Cadastre 2] n'était pas intervenu ; - dire et juger que le cahier des conditions de vente publié à la conservation des hypothèques le 21 septembre 1988 constitue le titre de propriété de l'ASL [Personne géo-morale 1] sur lequel se fonde l'action en revendication de l'appelante ;- dire et juger que ce titre est corroboré par la possession de bonne foi de la parcelle AZ [Cadastre 2] entretenue par l'ASL [Personne géo-morale 1] grâce aux cotisations des colotis ;- dire et juger que le cahier des charges et ses annexes sont opposables aux tiers pour avoir régulièrement été publiés à la Conservation des hypothèques ; - dire et juger que Maître [I] [F] a commis des manquements graves à sa fonction légale d'authentification et à son obligation de conseil lors de la rédaction de l'acte de vente du 03 octobre 2009 ; - dire et juger que ce manquement constitue une faute délictuelle à l'égard de l'ASL [Personne géo-morale 1] ; En conséquence à titre principal, l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] ([Personne géo-morale 2]) demande de :-condamner la SIAGAT pour violation de ses obligations contractuelles contenues dans le cahier des charges, vis-à-vis des colotis par la parcelle AZ [Cadastre 2] à la SARL APHP ;- dire et juger que la parcelle AZ [Cadastre 2] est la propriété de l'ASL [Personne géo-morale 1] pour avoir été transférée à la réception du lotissement conformément aux stipulations du cahier des charges du lotissement publié au service foncier le 21 septembre 1988 ;- ordonner la restitution de la parcelle AZ [Cadastre 2] à l'ASL du Lotissement Village Sainte Marthe ; - condamner in solidum SARL APHP, la SIAGAT et Maître [I] [F] aux frais de destruction du parking et de remise en état de la parcelle AZ [Cadastre 2] et ses abords afin qu'elle retrouve sa destination d'espace vert ; - condamner in solidum la société SIAGAT, la société APHP et Maître [I] [F] ès qualité, à payer la somme de 100 000 € (cent mille euros) à l'ASL [Personne géo-morale 1] au titre du préjudice moral subi du fait de la distraction de l'espace vert du périmètre du lotissement ;- condamner in solidum la société SIAGAT, la société APHP et Maître [I] [F] ès qualité à payer à Maître Laure-Anne CORNELIE la somme de 8 000 euros (huit mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société SIAGAT, la société APHP et Maître [I] [F] ès qualité aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Laure-Anne CORNELIE. A titre subsidiaire, l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] ([Personne géo-morale 2]) demande de :- condamner in solidum la société SIAGAT, la société APHP et Maître [I] [F] ès qualité à verser la somme de 200.000 € (deux cents mille euros) à l'Association syndicale libre [Personne géo-morale 1] à titre de dommages intérêts pour le préjudice matériel subi du fait de l'aliénation de l'espace vert ;- condamner in solidum la société SIAGAT, la société APHP et Maître [I] [F] ès qualité à payer la somme de 100 000 € (cent mille euros) à l'Association syndicale au titre du préjudice moral subi du fait de la distraction de l'espace vert du périmètre du lotissement ;- condamner in solidum la société SIAGAT, la société APHP et Maître [I] [F] ès qualité à payer à Maître Laure-Anne CORNELIE la somme de 8 000 euros (huit mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société SIAGAT, la société APHP et Maître [I] [F] ès qualité aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Laure-Anne CORNELIE. - LES INTIMES: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 octobre 2018 par lesquelles M. Daniel [N] demande à la cour de : - réformer le jugement du 11 janvier 2018 en ce qu'il a refusé de reconnaître la force obligatoire du cahier des charges pour la préservation de la parcelle AZ [Cadastre 2] en espace vert et qu'il a refusé de faire droit aux demandes indemnitaires de M. [N] à l'encontre de la SIAGAT, de la SARL APHP et du Notaire ;- accueillir les demandes de M. [N] et les déclarer bien fondées ;- dire et juger que la SIAGAT en sa qualité de lotisseur était soumise au cahier des charges ;- dire et juger que la SIAGAT a méconnu les dispositions contractuelles du cahier des charges du lotissement en vendant une parcelle commune du lotissement à la SARL APHP sans l'accord unanime des colotis ;- dire et juger que la SARL APHP en acquérant une parcelle du lotissement est soumise au cahier des charges ;- dire et juger que la SARL APHP a méconnu les dispositions contractuelles du cahier des charges du lotissement en modifiant la destination d'espace vert de la parcelle AZ [Cadastre 2] en parking à usage d'un centre médical non situé dans le périmètre du lotissement ;- dire et juger que la SIAGAT et la SARL APHP ont méconnu les stipulations contractuelles du cahier des charges et qu'elles engagent à ce titre leur responsabilité contractuelle à l'égard de M. [N] [O] ;- condamner in solidum la SIAGAT et la SARL APHP à détruire le parking afin de redonner à la parcelle AZ [Cadastre 2] sa destination d'espace vert ; - condamner in solidum la SIAGAT et la SARL APHP à remettre en état la parcelle AZ [Cadastre 2] en effectuant les plantations nécessaires pour reboiser les lieux ;- dire et juger que Maître [I] [F] a méconnu ses obligations d'authentification, de conseil et d'information en réalisant la vente d'une parcelle commune d'un lotissement sans se référer au cahier des charges et sans vérifier les origines de propriété ;- dire et juger que ce manquement a eu pour conséquence de retrancher une parcelle commune du [Adresse 5] ;- dire et juger que le manquement de Maître [I] [F] cause un préjudice à M. [N] [O], qui a perdu le bénéfice de l'espace vert ;- dire et juger que Maître [I] [F] engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. [N] du fait de cette faute commise dans le cadre de ses fonctions ;- condamner in solidum la société APHP, la SIAGAT et Maître [I] [F] à verser la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) à M. [N] à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi ;- condamner in solidum la SARL APHP, la SIAGAT et Maître [I] [F] à payer à M. [N] la somme de 100 000 euros (cent mille euros) au titre du préjudice de jouissance et du préjudice matériel subis du fait de la réalisation des travaux ;- condamner in solidum la SIAGAT, la SARL APHP et Maître [I] [F] à payer 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner in solidum la SIAGAT, la SARL APHP et Maître [I] [F] à l'ensemble des dépens de la procédure. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 décembre 2018 par la société immobilière et Agricole de la Grande Terre (SIAGAT) et tendant à faire : Sur les demandes de l‘Association syndicale libre [Personne géo-morale 1], - dire et juger irrecevables comme nouvelles, les demandes de l'Association syndicale libre [Personne géo-morale 1], formées dans ses conclusions d'appel du 16 juillet 2018 et tendant à voir :• ordonner la restitution de la parcelle AZ [Cadastre 2] à l'ASL du lotissement VILLAGE [Adresse 5],• condamner in solidum la SARL APHP, la SIAGAT et Maître [F] aux frais de destruction du parking et de remise en état de la parcelle AZ [Cadastre 2] et ses abords afin qu'elle retrouve sa destination d'espaces verts.- confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en ce qu'il a débouté l‘Association syndicale libre [Personne géo-morale 1] de sa demande de revendication de la parcelle AZ [Cadastre 2] et de toutes ses autres demandes et l'a condamnée in solidum avec M. [N] a verser à la SIAGAT une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- dire et juger prescrites les demandes formées contre la SIAGAT par l'Association syndicale libre [Personne géo-morale 1] ;- débouter l'Association syndicale libre [Personne géo-morale 1] de toutes ses demandes. Sur les demandes de M. Daniel [N], - dire et juger irrecevables comme nouvelles, les demandes de M. [N] formées dans ses conclusions d'intimé du 8 octobre 2018 et tendant a voir :• reconnaître la force obligatoire du cahier des charges, et la soumission de la SIAGAT au cahier des charges,• condamner in solidum la SIAGAT et l'APHP aux frais de destruction du parking et de remise en état de la parcelle AZ [Cadastre 2] en effectuant les implantations nécessaires pour reboiser les lieux ;- confirmer le jugement rendu le 11 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Pointe a Pitre en ce qu'il a débouté M. [N] de toutes ses demandes et l'a condamné in solidum avec l'Association [Personne géo-morale 4] Marthe, à verser à la SIAGAT, une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- dire et juger prescrites les demandes formées contre la SIAGAT par M. [N] ;- débouter M. [N] de toutes ses demandes. Et statuant de nouveau, et recevant la SIAGAT en son appel incident, - dire et juger irrecevable pour défaut de qualité à agir, l'Association syndicale libre [Personne géo-morale 1], en ses demandes ;- constater que l'Association syndicale libre [Personne géo-morale 1] a été constituée et créée postérieurement à la vente consentie le 3 octobre 2009 par la SIAGAT à la société APHP.- condamner in solidum l'Association syndicale libre [Personne géo-morale 1] et M. Daniel [N] à verser à la SIAGAT une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause,- condamner in solidum l'Association syndicale libre [Personne géo-morale 1] et M. Daniel [N] à verser à la SIAGAT une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner in solidum l'Association syndicale libre [Personne géo-morale 1] et M. Daniel [N] aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me WERTER en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2020 par [I] [F], notaire, tendant à faire :- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'ASL [Personne géo-morale 1] devant la cour de voir : • ordonner la restitution de la parcelle AZ [Cadastre 2] à l'ASL du lotissement [Adresse 6],• condamner in solidum la SARL APHP, la SIAGAT et Maître [F] aux frais de destruction du parking et de remise en état de la parcelle AZ [Cadastre 2] et ses abords afin qu'elle retrouve sa destination d'espaces verts.- confirmer le jugement en ce qu'il a :• débouté l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] de l'intégralité de ses demandes, • déclaré les demandes indemnitaires de l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] à l'encontre de Maître [F] irrecevables, • débouté l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, • condamné in solidum l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] et Monsieur [N] à payer à Maître [F] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. - réformer le jugement en ses autres dispositions ;- déclarer irrecevable l'Association syndicale de ses demandes de nullité de la vente du 3 octobre 2009, de revendication de la parcelle AZ [Cadastre 2] et de dommages-intérêts en raison du fait qu'elle n'est pas l'association créée lors de la constitution du lotissement et visée dans l'arrêté d'autorisation de lotir de 1988 ;- déclarer l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] irrecevable en l'intégralité de ses demandes, et notamment la revendication de la parcelle AZ [Cadastre 2], en raison de la prescription ;- déclarer l'Association Syndicale Libre [Personne géo-morale 1] irrecevable en sa demande d'annulation de la vente du 3 octobre 2009 en raison du fait qu'elle est tiers par rapport à ce contrat ;- dire que la parcelle AZ [Cadastre 2] n'est pas incluse dans l'assiette du lotissement, et en conséquence débouter l'ASL [Personne géo-morale 1] de l'intégralité de ses demandes ;- dire que le prétendu droit de propriété contesté de l'ASL sur la parcelle AZ [Cadastre 2] inopposable à la société APHP, acquéreur de cette parcelle, au motif qu'il n'a pas été publié à la Conservation des Hypothèques, et débouter l'ASL [Personne géo-morale 1] de sa revendication et de sa demande de nullité de la vente du 3 octobre 2009 ;- plus généralement, déclarer irrecevables et à défaut infondées l'intégralité des demandes de l'ASL [Personne géo-morale 1] et l'en débouter ;- dire que l'action de l'ASL [Personne géo-morale 1] à l'encontre de Maître [F] est prescrite et confirmer le jugement qui l'a déclarée irrecevable ;- dire que l'action de l'ASL [Personne géo-morale 1] à l'encontre de Maître [F] est irrecevable en raison de l'absence de pouvoir de son Président pour agir au nom de l'association à l'encontre de Maître [F] ;- en toute hypothèse, débouter l'ASL [Personne géo-morale 1] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Maître [F] ;- condamner l'ASL [Personne géo-morale 1] à payer une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Maître [F] ;- condamner l'ASL [Personne géo-morale 1] aux entiers dépens. - déclarer irrecevables comme nouvelles en appel, les demandes suivantes présentées par M. Daniel [N] : • dire que la SIAGAT a méconnu les dispositions contractuelles du cahier des charges du lotissement, en vendant une parcelle commune du lotissement à la SARL APHP sans l'accord unanime des colotis • dire que la société APHP en acquérant la parcelle du lotissement est soumise au cahier des charges • dire qu'APHP a méconnu les dispositions du cahier des charges en modifiant la destination d'espaces verts de la parcelle AZ [Cadastre 2] en parking à usage d'un centre médical • dire que la SIAGAT et la société APHP ont méconnu les stipulations contractuelles du cahier des charges • condamner la SIAGAT et la société APHP à détruire le parking, afin de redonner à la parcelle AZ [Cadastre 2] sa destination d'espaces verts • condamner la SIAGAT et la société APHP à remettre en état la parcelle AZ [Cadastre 2], en effectuant les plantations nécessaires pour reboiser les lieux.- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [N], à l'encontre de Me [F] ;- déclarer infondées les demandes de Monsieur Daniel [N] ;- le débouter de l'intégralité de ses demandes ;- condamner in solidum l'Association Syndicale Libre du [Personne géo-morale 1] et M. Daniel [N] à payer à Maître [F] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- les condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2020 par la société APHP tendant à :- confirmer le jugement du tribunal de grande instance du 11 janvier 2018 en ce qu'il a débouté l'ASL [Personne géo-morale 1] et M. Daniel [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - infirmer le jugement du tribunal de grande instance du 11 janvier 2018 en ce qu'il a débouté la société APHP de ses demandes ; Jugeant à nouveau,- dire que l'acte authentique de vente en date du 3 octobre 2009 reçu entre la SIAGAT et la société APHP fait foi jusqu'à inscription de faux ;- dire la société APHP propriétaire de la parcelle AZ [Cadastre 2] ; - constater que la création de l'ASL [Personne géo-morale 1] est postérieure à la vente de la parcelle AZ [Cadastre 2] ;- constater que la parcelle AZ [Cadastre 2] a fait l'objet d'une autorisation de travaux et d'un arrêté municipal, actes administratifs non contestés dans les formes et délais légaux ; - dire la société APHP fondée à entreprendre les travaux pour lesquels elle a dûment été autorisée, et de manière générale, dire la société APHP fondée à disposer librement de son bien (vente par lots) ;- constater le défaut de diligence de l'ASL [Personne géo-morale 1] sur les parties prétendument communes, tant sur les formalités de transfert de propriété, que la gestion et l'entretien ;- constater la mauvaise foi de l'ASL [Personne géo-morale 1] et dire que son comportement dolosif cause un préjudice matériel et financier à la société APHP ;- condamner solidairement, l'ASL [Personne géo-morale 1] et M. Daniel [N] au paiement de la somme de 116 000 euros au titre des préjudices subis par la société APHP ;- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou toutes voies de recours ;- condamner l'ASL [Personne géo-morale 1] à payer à la société APHP, la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Julie FIGUERES ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les exception et fin de non-recevoir Attendu que les intimés opposent que les demandes de l'appelante seraient irrecevables aux motifs que l'association syndicale libre n'établit pas son existence juridique, ses création et déclaration en préfecture étant postérieures à la vente litigieuse d'une part et d'autre part que le président de l'association est dépourvu de pouvoir pour agir en justice ; - sur l'exception de procédure Attendu qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond ; Qu'aux termes de l'article 771 du code de procédure civile, dans la version du décret no2012-66 du 20 janvier 2012, applicable à la présente procédure, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les parties n'étant plus recevables à soulever ces exceptions ultérieurement à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge ; Que c'est à juste titre que les premiers juges, au visa de ces dispositions, ont estimé qu'une telle exception relève de la compétence du juge de la mise en état et ont déclaré irrecevable cette exception présentée devant la juridiction saisie du fond de l'affaire ; - sur les fins de non-recevoir Attendu qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; * sur l'intérêt et la qualité à agir Attendu que selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que par application de l'article 122 du code de procédure civile, est irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, la partie dépourvue de qualité et intérêt à agir ; Qu'il est soulevé en l'espèce l'inexistence de l'association [Personne physico-morale 1], et par suite les défauts de qualité à agir de l'association syndicale libre [Personne géo-morale 1], appelante et antérieurement défenderesse en première instance ; Attendu que toutefois, l'article 5 de la loi du 21 juin 1865 disposait : "Les associations syndicales libres se forment sans l'intervention de l‘administration. Le consentement unanime des associés doit être constaté par écrit. L'acte d'association spécifie le but de l'entreprise; il règle le mode d'administration de la société et fixe les limites du mandat confié aux administrateurs et syndics ; il détermine les voies et moyens pour subvenir à la dépense, ainsi que le mode de recouvrement des cotisations" ; Que par ailleurs, l'article 3 du décret du 18 décembre 1927 prévoyait : "Si le consentement de chaque intéressé n'a pas été donné dans l'acte d'association, il peut résulter d'un acte spécial, authentique ou sous seing privé, et qui reste annexé à l'acte d'association" ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte du dossier administratif déposé le 9 juillet 1987 pour l'édification du lotissement [Adresse 6], lequel comprend notamment une note préliminaire, un règlement et le projet de statuts de l'association syndicale libre, que "l'ensemble du lotissement sera géré par une association syndicale libre, cette association sera mise en place dès les ventes des premiers lots" ; Que l'ampliation du 30 mai 1988 de l'arrêté municipal no88-02 du 2 février 1988 autorisant le lotissement par la SIAGAT du terrain sis à [Adresse 5] (Saint François) et comprenant notamment en annexes la note préliminaire, le projet d'association syndicale, le cahier des charges du lotissement, a été publiée au bureau des hypothèques le 21 septembre 1988 ; Que par ailleurs, il y a lieu de constater que l'article 1er des statuts initiaux de 1988 indique que : «il est formé une Association Syndicale Libre [...]. Cette Association [Personne géo-morale 4] existera entre les propriétaires des terrains dépendant du lotissement à créer par la SIAGAT, sur des terrains lui appartenant, sis Commune de Saint-François où ils sont actuellement cadastrés section AZ no[Cadastre 1] [...].» Que l'article 2 stipule que sont membres de l'association : "1o Tout propriétaire pour quelque cause et à quelque titre que ce soit de l'un des lots divis du lotissement visé à l'article 1er.2o L'adhésion à l'association et le consentement écrit dont fait état l'article 5 alinéa 2 de la loi du 21 juin 1865 résultent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.