Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2100271
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par les prévenus à l'encontre de cette décision, la Cour de cassation, par arrêt du 19 juin 2019, a cassé et annulé l'arrêt en ses dispositions concernant la déclaration de culpabilité de M. [M] ainsi que les peines prononcées à l'encontre des deux prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen présenté pour M. [M] 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen, présenté pour M. [M], et le moyen unique présenté pour M. [W] Enoncé des moyens 10. Le troisième moyen pris pour M. [M] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à une peine de sept ans d'emprisonnement, alors « que pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, le juge doit en justifier la nécessité au regard des faits de l'espèce, de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère inadéquat de toute autre sanction ; qu'en se bornant à retenir, plus de huit ans après les faits, que l'ancrage des prévenus dans la délinquance qui résulterait des faits poursuivis et du casier judiciaire des intéressés ferait de la peine d'emprisonnement de sept ans la seule peine en mesure de leur faire prendre conscience de la gravité de leurs gestes, de les dissuader de poursuivre dans cette voie de déviance, d'éviter le renouvellement des faits et de protéger la société de leur comportement dangereux, et que cette peine traduisait un « parfait équilibre entre les critères visés aux articles 130-1 et 132-1 du code pénal », et en s'abstenant de se prononcer sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, cependant qu'elle relevait que si elles avaient conclu à une personnalité problématique encline au passage à l'acte, les expertises psychiatriques du prévenu avaient également constaté l'absence de dangerosité psychiatrique et un commencement de prise de conscience des interdits, la cour d'appel n'a pas justifié la nécessité d'une peine d'emprisonnement au regard du caractère inadéquat de toute sanction et a violé l'article 132-19 du code pénal. »
Réponse de la Cour 12. Les moyens sont réunis.
Mais sur le premier moyen présenté pour M. [M] Enoncé du moyen 22. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié en participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de tentative d'évasion avec usage d'une arme ou d'une substance incendiaire, explosive ou toxique les faits initialement reprochés à M. [M] sous la qualification de complicité de tentative d'évasion avec menace et usage d'armes, d'avoir déclaré M. [M] coupable de ce délit et de l'avoir condamné à une peine de sept ans d'emprisonnement, alors « qu'en présence de faits constitutifs d'une participation à une association de malfaiteurs indissociables de l'aide apportée à la tentative de l'infraction pour la préparation de laquelle le groupement avait été formé ou l'entente établie, la qualification qui doit être retenue est la complicité de tentative de cette infraction et non la participation à cette association de malfaiteurs ; qu'en requalifiant les faits de complicité de tentative d'évasion aggravée en participation à une association de malfaiteurs, la cour d'appel a méconnu les articles 121-4, 434-27 et 450-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour Vu l'article 388 du code de procédure pénale :
Et sur le quatrième moyen présenté pour M. [M] Enoncé du moyen 27. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à une peine de confiscation des scellés, alors « que le juge qui prononce une mesure de confiscation doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressée lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer ce bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en s'abstenant de motiver le prononcé de la peine complémentaire de confiscation des scellés, la cour d'appel a méconnu les articles 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 131-21 du code pénal et ensemble les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 et 132-1 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry susvisé, en date du 18 décembre 2019, mais en ses seules dispositions ayant trait à la déclaration de culpabilité du chef d'association de malfaiteurs et aux peines prononcées à l'encontre de M. [U] [M], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille vingt et un.