Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52100557
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2021 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 557 F-P Pourvoi n° J 20-60.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021 La Fédération CGT commerce distribution services, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-60.118 contre le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Rouen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
En présence de :
1°/ la société Castorama France, prise en son établissement de Barentin, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la Fédération services CFDT, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ la Fédération CSFV-CFTC, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ la Fédération FEC-CGT-FO, dont le siège est [Adresse 7], 5°/ la Fédération FNECS-CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ du syndicat Avançons Castorama France, dont le siège est [Adresse 9], 7°/ la Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 10], 8°/ la Fédération des commerces et services UNSA, dont le siège est [Adresse 11], 9°/ M. [X] [T], domicilié [Adresse 12], 10°/ Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 13], 11°/ Mme [G] [Q], domiciliée [Adresse 14], 12°/ Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 15], 13°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 16], 14°/ Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 17], 15°/ M. [U] [O], domicilié [Adresse 18], 16°/ Mme [B] [S], domiciliée [Adresse 19], 17°/ Mme [Q] [G], domiciliée [Adresse 20], 18°/ M. [L] [A], domicilié [Adresse 21].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 31 janvier 2020), un protocole préélectoral a été signé le 2 mai 2019 en vue des élections des membres du comité social et économique de la société Castorama Barentin prévues les 4 et 18 octobre 2019. Le protocole mentionnait « à titre indicatif » pour le premier collège la présence dans les effectifs arrêtés au 31 janvier 2019 de 43,40 hommes et 40,90 femmes, mais précisait que les effectifs servant à l'organisation des élections arrêtés à la date du 30 juin 2019 seraient communiqués aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole. Le 9 septembre 2019, les listes électorales affichées comportaient pour le premier collège 44 femmes et 43 hommes, soit, pour cinq sièges à pourvoir, la nécessité de présenter sur les listes trois femmes et deux hommes. Le syndicat CGT commerce distribution services (le syndicat CGT) a présenté lors du premier puis lors du second tour des élections une liste comportant deux hommes et une femme, tant au titre des titulaires que des suppléants. A l'issue du second tour, M. [T] et M. [O], en première position respectivement sur la liste CGT des titulaires et des suppléants, ont été élus.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le syndicat CGT fait grief au jugement d'annuler l'élection de MM. [T] et [O], alors : « 1° / qu'en retenant que l'employeur pouvait décider d'arrêter la proportion des hommes et des femmes au sein de chaque collège à la date du 6 septembre sauf avis contraire de la majorité des organisations syndicales, le tribunal a violé les articles L. 2314-13 et L. 2314-21 du code du travail.
2°/ qu'en retenant que la CGT ne pouvait pas valablement se fonder sur la liste établie le 26 septembre 2019 qui est postérieure à la date limite de dépôt des candidatures dès lors que le protocole préélectoral stipulait clairement que "les listes d'électeurs sont établies pour les deux tours" et ne prévoyait aucune modification de la proportion hommes femmes en cas d'éventuelle modification de la liste devant être arrêtée définitivement au 30 septembre 2019, le tribunal s'est contredit et a violé l'article L. 2314-30 du code du travail. »
Réponse de la Cour 4. En vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.