JURITEXT000043506842 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/50/68/JURITEXT000043506842.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 7 mai 2021, 19/147807 2021-05-07 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/147807 G1 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 07 MAI 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG19/14780-Portalis 35L7-V-B7D-CAMOY Décision déférée à la cour : jugement du 03 juin 2019 -tribunal de grande instance de Bobigny - RG 17/10832 APPELANTE Madame [C] [M] [S][Adresse 1][Adresse 1] Représentée par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0489 INTIME Monsieur [A] [H][Adresse 2][Adresse 2] n'a pas constitué avocat Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, présidentMme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt :- défaut- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. *****Par acte du 14 février 2017, Mme [S], propriétaire d'un pavillon situé à [Adresse 3], a conclu avec M. [H] une promesse synallagmatique de vente de ce bien. L'acte prévoit que la date de signature de l'acte de vente interviendra le 14 mai
- Alors que les différentes conditions suspensives avaient été levées, M. [H] a été informé du report de la signature de l'acte de vente au mois de septembre
- Il a alors assigné Mme [S] en paiement de la somme de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts, prévue par la clause pénale pour le cas où une partie refuserait de régulariser la vente dans le délai imparti. Mme [S] a expliqué qu'elle avait été empêchée de signer l'acte de vente en raison d'une circonstance de force majeure liée au fait que le bien lui appartient en indivision avec son ancien époux et que par conséquent il ne pouvait être vendu sans l'accord de ce dernier. Elle a conclu au rejet de la demande et, subsidiairement, à la réduction de la somme prévue par la clause pénale. Par jugement du 3 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné Mme [S] à payer à M. [H] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu d'une part que Mme [S] ne justifie pas que le bien litigieux est un bien indivis et qu'en tout état de cause cette circonstance ne constitue pas un événement de force majeure dès lors que l'impossibilité pour elle de conclure seule l'acte de vente pouvait être raisonnablement prévue lors de la conclusion de la promesse de vente. Il a en conséquence fait application de la clause pénale en réduisant toutefois le montant des dommages-intérêts. Mme [S] a interjeté appel de ce jugement en soutenant que la situation juridique du bien constitue un cas de force majeure puisque, ignorant les règles de l'indivision, elle a de bonne foi conclu la promesse de vente en se fiant à l'analyse de l'agent immobilier qui ne l'a pas informée sur ce point. A titre subsidiaire, Mme [S] sollicite la réduction à la somme de 150 euros du montant des dommages-intérêts prévus par la clause pénale. Elle réclame enfin la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H], régulièrement cité, n'a pas constitué avocat. SUR CE, Attendu, ainsi que l'a retenu le tribunal, la circonstance que le bien objet de la promesse de vente appartient en indivision à Mme [S] et à son ancien époux, de sorte qu'elle n'a pas le pouvoir de consentir seule à la vente, ne constitue par un cas de force majeure s'agissant d'une situation qu'elle ne pouvait ignorer et sur les conséquences de laquelle il lui appartenait de se renseigner ; qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; faute pour M. [H] d'apporter les éléments justificatifs des préjudice qu'il a subis, il convient de réduire à la somme de 4 000 euros le montant des dommages-intérêts prévus par la clause pénale ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, Confirme le jugement ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S] ; La condamne aux dépens. Le greffier, Le président,