JURITEXT000043506859 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/50/68/JURITEXT000043506859.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 11 mai 2021, 18/085867 2021-05-11 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 18/085867 G4 PARIS Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISEdélivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 4 ARRÊT DU 11 MAI 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 18/08586 - No Portalis 35L7-V-B7C-B5SYH Décision déférée à la cour : jugement du 05 avril 2018 -tribunal d'instance de Paris 16ème - RG no 11-17-000551 APPELANTE EPIC PARIS HABITAT OPHNo SIRET : 344 810 825 00366[Adresse 1][Adresse 1] représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0399 INTIMÉE Madame [Z] [L][Adresse 2][Adresse 2] représentée par Me Bernard SOLITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1167 Composition de la cour : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Michel CHALACHIN, président de chambreMme Marie MONGIN, conseillèreMme Alexandra PÉLIER-TÉTREAU, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY Arrêt :- contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par M. Michel CHALACHIN, président et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. *****EXPOSÉ DU LITIGE Paris Habitat OPH a donné à bail à Mme [Z] [L], suivant acte sous seing privé du 29 avril 2009, un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel hors charges de 332,21 euros. Par courrier du 11 janvier 2016 la bailleur informait sa locataire de la conclusion d'une convention avec l'État sollicitant des informations sur ses ressources dans le délai de deux mois. Par courrier du 31 mai 2016, le bailleur adressait à Mme [L] un contrat de bail à effet du 1er juillet 2016 prévoyant un loyer de 978,44 euros. Un second contrat a été adressé à la locataire le 31 octobre suivant stipulant un loyer de 365,20 euros, contrat qui a été signé par Mme [L]. Le bailleur faisait délivrer à Mme [L], par exploit du 14 mars 2017 un commandement de payer portant essentiellement sur les loyers et charges relatifs aux mois de juillet à octobre 2016 dont la mensualité était de 1 180 euros. Il saisissait le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris afin de l'entendre notamment constater l'acquisition de la clause résolutoire. Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a :- Débouté Paris Habitat OPH de l'ensemble de ses demandes ;- Débouté Mme [L] de ses demandes plus amples ou contraires ;- Condamné Paris Habitat OPH aux dépens. Par déclaration du 25 avril 2018, l'établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat OPH a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2021, il demande à la cour de :- Dire Paris Habitat OPH recevable et bien fondé en son appel ;- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;Par conséquent, statuant à nouveau :- Dire et juger que Paris Habitat OPH est bien fondé à facturer le loyer « taux dérogatoire» pour les mois de juillet, août et septembre 2016 pour défaut de communication par Mme [L] dans le délai imparti des justificatifs de ses ressources et à ne supprimer sa facturation que le mois suivant la réception des éléments, soit au mois d'octobre 2016, en application du principe de non-rétroactivité ;- Dire et juger que le commandement de payer du 14 mars 2017 est justifié dans son quantum et le valider ;- Constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise de plein droit ;- Ordonner l'expulsion de Mme [L] et de tous occupants de son chef, du logement sis [Adresse 2] avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est ;- Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 et R. 433-1 et R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ;- Fixer au montant du loyer et de ses accessoires, tel qu'il résulterait de l'application du contrat résilié, l'indemnité d'occupation due par la défenderesse en cas d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux ;- Condamner Mme [L] à payer ladite indemnité d'occupation ;- Condamner Mme [L] à payer la somme de 1 855,15 euros arrêtée au 8 janvier 2021 échéance du mois de décembre 2020 incluse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en vertu de l'article 1231-6 du code civil ;- Condamner Mme [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Carole Bernardini conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 17 octobre 2018, Mme [L] demande à la cour de :- Recevoir Mme [L] en ses demandes, fins et conclusions ;- Débouter Paris Habitat OPH en ses demandes, fins et conclusions ;A titre principal :- Dire que la demande de paiement Paris Habitat OPH est non fondée ;A titre subsidiaire :- Fixer le montant de la dette à la somme de 1 473,57 euros et non pas à 2 609,53 euros comme indiqué aux termes du commandement de payer du 14 mars 2017, Mme [L] ayant payé les loyers de janvier et février 2017 ;- Accorder à Mme [L] un délai de trois ans pour s'acquitter de sa dette conformément aux dispositions de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 ;En tout état de cause :- Condamner Paris Habitat OPH à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- Condamner Paris Habitat OPH aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Bernard Solitude, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.