Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2100798
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 21-81.826 F-P N° 00798 ECF 27 MAI 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 27 MAI 2021 M. [X] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 mars 2021, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Ardèche sous l'accusation de meurtre aggravé.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [V], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise et prononcé la mise en accusation de M. [V] devant la cour d'assises de l'Ardèche pour avoir à [Localité 1], du 9 au 10 mai 2016, volontairement donné la mort à [I] [K] avec cette circonstance que les faits ont été commis par l'ex concubin de la victime, alors « qu'il appartient à la chambre de l'instruction, chargée de vérifier si la qualification retenue justifie la saisine de la juridiction de jugement, de s'expliquer, sans insuffisance ni contradiction, sur les circonstances aggravantes éventuelles ; que pour retenir la circonstance aggravante prévue aux articles 132-80 et 221-4, 9° du code pénal, il revient nécessairement à la chambre de l'instruction de rechercher si l'infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime ; qu'en retenant la circonstance aggravante selon laquelle le meurtre aurait été commis par l'ancien concubin de la victime et en renvoyant M. [V] de ce chef devant une cour d'assises, sans faire état d'une quelconque motivation spécifique sur ce point, et en affirmant, au contraire, que « la venue de [I] [K] (?) ne pouvait être fondée sur le souvenir d'une ex relation, ni [sur] la volonté de cette dernière d'avoir des relations sexuelles avec lui », la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. »
Réponse de la Cour Vu les articles 132-80 et 221-4, 9° du code pénal, 515-8 du code civil et 593 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mai deux mille vingt et un.