Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2100754
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° J 21-81.581 FS-P N° 00754 RB5 2 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 JUIN 2021 REJET du pourvoi formé par M. [I] [N] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes, viol aggravé, agression sexuelle, extorsion avec arme, extorsion aggravée et vols aggravés, a prolongé sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 6. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [N] pour une durée de quatre mois à compter du 24 mars 2021, portant ainsi la durée de sa détention provisoire à quatre années et huit mois, alors : « 1°/ que l'article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ne permet de porter à quatre années la durée de la détention provisoire au cours de l'information que lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnées aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée ; que la séquestration, infraction prévue par le livre II du code pénal, n'est pas criminelle lorsque les personnes séquestrées ont été libérées avant le septième jour accompli ; que la circonstance de minorité de la personne détenue n'aggrave que le crime et non pas le délit ; qu'en l'espèce, M. [N] a été mis en examen pour des séquestrations avec libération avant le septième jour accompli, lesquelles ne sont donc pas des crimes mentionnés au livre II du code pénal ; que dès lors, il n'était pas poursuivi pour plusieurs crimes mentionnés au livre II du code pénal ; qu'il est également mis en examen pour extorsion d'un secret et non pas pour extorsion de fonds ; que dès lors, sa détention provisoire ne pouvait être portée à quatre ans ; qu'en prolongeant néanmoins à nouveau la détention provisoire qui avait déjà excédé quatre années, la chambre de l'instruction a violé l'article 145-2 du code de procédure pénale ; que la cassation à intervenir sera prononcée sans renvoi et avec mise en liberté immédiate de M. [N] désormais détenu sans titre. »
Réponse de la Cour 8. Pour faire application des dispositions de l'article 145-2 du code de procédure pénale, et prolonger la détention provisoire de M. [N] pour une ultime période de quatre mois, la chambre de l'instruction énonce que ce dernier est poursuivi pour deux crimes mentionnés au livre II du code pénal, et pour extorsions avec arme, qualifications permettant de prolonger la détention provisoire jusqu'à quatre ans en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux juin deux mille vingt et un.