JURITEXT000043618286 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/61/82/JURITEXT000043618286.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 21 mai 2021, 19/146117 2021-05-21 Cour d'appel de Paris Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/146117 G1 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 21 MAI 2021 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général :RG 19/14611 -Portalis 35L7-V-B7D-CAL3T Décision déférée à la cour : jugement du 21 juin 2019 -tribunal de grande instance de PARIS - RG 18/05197 APPELANT Monsieur [X] [W][Adresse 1][Adresse 2] Représenté par Me Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274 INTIME Monsieur [K] [D][Adresse 3][Adresse 3] Représenté par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1704 Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, présidentMme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier. *****Après avoir fait procéder, suivant acte authentique du 26 juillet 2011, à la division de l'immeuble, sis [Adresse 4], dont il était propriétaire, M. [X] [W] a vendu à M. [K] [D], par acte authentique du 24 août 2011, le lot [Cadastre 1] de l'état de division, soit un appartement en duplex au 3e étage, moyennant le prix de 337 500 ?. Cet acte de vente mentionnait la réalisation de travaux dans les dix ans consistant en la réfection de la charpente et de la toiture par la société Techniques et normes de couverture. Par acte sous seing privé du 18 juillet 2017, M. [D] a vendu ce bien à M. [C] moyennant le prix de 330 000 ?, sous diverses conditions suspensives dont celle de la justification par le vendeur de tout document d'urbanisme ayant autorisé la pose de vélux et la transformation des combles en habitation. Mis en possession de la facture de la société Techniques et normes de couverture, M. [C] a sollicité la réduction du prix à hauteur de 30 000 ?, invoquant l'absence des autorisations préalables précitées. Par acte authentique du 6 novembre 2017, M. [D] et M. [C] ont réitérée la vente au prix de 300 000 ?. Par acte extrajudiciaire du 24 avril 2018, M. [D] a assigné M. [W] en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des vices cachés. C'est dans ces conditions que, par jugement du 21 juin 2019, le Tribunal de grande instance de Paris a :- déclaré recevable la demande de M. [D],- condamné M. [W] à verser à M. [D] la somme de 31 500 ? de dommages-intérêts,- condamné M. [W] aux dépens et à verser à M. [D] la somme de 3 000 ? en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions, M. [W], appelant, demande à la Cour de :- vu les articles 1353 et suivants, 1641 et suivants du Code civil,- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :- déclarer prescrite l'action de M. [D],- subsidiairement :- dire que le vice dont se prévaut M. [D] est apparent et que, s'il s'agit d'un vice rédhibitoire, son action est prescrite,- très subsidiairement :- dire que M. [D] est seul auteur de son préjudice,- dire que le refus de consentir une diminution de prix ne lui a causé aucun préjudice financier,- en conséquence : débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,- le condamner à lui payer la somme de 5 000 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions, M. [D] prie la Cour de :- vu les articles 42, 46 du Code de procédure civile, 1641 et suivants du Code civil, L. 480-1, R. 421-17 du Code de l'urbanisme,- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- condamner M. [W] à lui payer la somme de 6 000 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. MOTIFS DE LA COUR Les vices allégués par M. [D] consistent en un défaut d'autorisation administrative pour l'installation de deux vélux et pour l'aménagement des combles du lot [Cadastre 1]. M. [W] n'établit pas que les factures des 15 juillet et 15 septembre 2009 de la société Techniques et normes de couverture ont été portées à la connaissance de M. [D] avant le 7 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.