Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2100697
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 20-86.000 F-P N° 00697 GM 8 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 REJET du pourvoi formé par Mme [Q] [Q] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 29 septembre 2020, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observation de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [Q] [Q], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à poursuivre pour violation du secret professionnel, alors « que, en retenant que la révélation du secret était justifiée, les informations révélées par deux médecins mis en cause portant sur des éléments pouvant faire suspecter des privations, sévices ou violences sur un mineur, quand la révélation d'informations dont un médecin a eu connaissance dans l'exercice de sa profession à un psychologue, une éducatrice, un directeur d'école, un enseignant, n'est pas un signalement au sens de l'article 226-14 1° du code pénal, le médecin devant signaler ce qu'il soupçonne être des privations ou sévices à une autorité compétente, judiciaire, médicale ou administrative, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions de l'article 226-14 du code pénal. »
Réponse de la Cour 6. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les informations révélées par les deux médecins mis en cause, lors d'une réunion tenue entre professionnels concourant à la protection de l'enfance, portaient sur des éléments pouvant faire suspecter, en raison de l'ambivalence de la mère dans le suivi de son fils et du fait que celui-ci ne progressait que lorsqu'il se trouvait hors de son domicile, des privations, sévices ou violences psychologiques sur un mineur de 15 ans.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.