Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2100699
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 20-85.853 F-P N° 00699 GM 8 JUIN 2021 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 JUIN 2021 REJET du pourvoi formé par M. [P] [B] contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2020, qui, pour atteinte à un système de traitement automatisé de données, l'a condamné à 15 000 euros d'amende et à six mois d'interdiction professionnelle.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P] [B], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable du délit de suppression frauduleuse de données contenues dans un système de traitement automatisé, alors : « 1°/ que les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données prévues aux articles 323-1 à 323-3 du code pénal ne sauraient être reprochées à la personne qui, bénéficiant des droits d'accès et de modification des données, procède à des suppressions de données, sans le dissimuler à d'éventuels autres utilisateurs du système (Crim. 7 janvier 2020, pourvoi n° 18-84.755, PB); que le délit de suppression frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé prévu par l'article 323-3 du code pénal est une infraction instantanée ; que, dans ses conclusions régulièrement visées, M. [B] faisait valoir qu'il bénéficiait des droits d'accès et de modification des données et que « la condition supplémentaire posée par l'arrêt du 7 janvier 2020 et tenant à une absence de dissimulation à d'éventuels autres utilisateurs du système ne pose pas de difficulté, les faits ayant été commis au vu et au su de Mme [A], commis-greffière assermentée » ; qu'en se bornant à affirmer que M. [B] avait agi « sur un autre poste que le sien (?) en dissimulant son acte (?) à Maître [P], autre utilisateur du système » sans rechercher, comme elle y était invitée si M. [B] bénéficiait des droits d'accès et de modification des données et si, au moment de la suppression litigieuse, il avait agi au vu et au su de Mme [A], utilisatrice du système, circonstance suffisante pour exclure le caractère frauduleux de la suppression, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes précités ;
2°/ qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la suppression litigieuse aurait été dissimulée à d'autres « rédacteurs signataires du jugement définitif » que Maître [P] sans constater qu'ils auraient été utilisateurs du système de traitement de données, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 323-3 du code pénal. »
Réponse de la Cour 7. L'article 323-3 du code pénal réprime notamment le fait de modifier ou supprimer frauduleusement les données contenues dans un STAD.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.