Cour de cassation, CHAMBRE_SOCIALE, 52100722
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Cassation M. CATHALA, président Arrêt n° 722 FS-P+R Pourvoi n° J 19-23.153 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021 La société GE Medical Systems, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-23.153 contre le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CFE-CGC métallurgie Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CFDT Symétal sud francilien, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat CGT/UFICT CGT Gems, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ au syndicat CFE-CGC métallurgie Provence, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ au syndicat UGICT-CGT, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Medical Systems, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFE-CGC métallurgie Ile-de-France, du syndicat CFDT Symétal sud francilien et du syndicat CFE-CGC métallurgie Provence, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, MM. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 17 septembre 2019), la société GE Medical Systems (la société) a décidé unilatéralement la mise en place d'un comité social et économique (CSE) unique.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes et d'ordonner la mise en place en son sein de trois CSE avec le périmètre suivant : établissement Distribution, établissement Ingineering et Manufacturing et établissement Fonction support et HQ, alors : « 1°/ qu'il appartient au tribunal d'instance saisi de la contestation d'une décision de l'autorité administrative fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts d'examiner l'ensemble des contestations, qu'elles portent sur la légalité interne ou la légalité externe de cette décision ; qu'en cas de contestation du découpage retenu, le juge doit, sans se borner à examiner superficiellement la motivation de cette décision, apprécier le découpage opéré par la Direccte en fonction des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis ; que, dans cette perspective, il lui appartient de s'expliquer, au vu des éléments de fait et de preuve, sur l'autonomie de gestion des responsables d'établissement ; qu'en se bornant à relever, pour dire qu'il n'y avait lieu ni d'annuler la décision de la Direccte, ni de modifier le nombre et le périmètre des établissements distincts, que la décision de la Direccte est parfaitement motivée, en ce qu'elle rappelle les critères essentiels pour les appliquer à la situation de fait et qu'en particulier l'autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service a été bien prise en compte dans l'analyse de la situation de l'entreprise et que la décision de la Direccte est parfaitement fondée en fait et en droit, le tribunal d'instance a méconnu son office et violé l'article L. 2313-5 du code du travail.
4°/ que caractérise un établissement distinct au sens de l'article L. 2313-4 du code du travail l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; que pour motiver sa décision fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts, le juge doit faire ressortir, par des constatations concrètes et précises, les pouvoirs décisionnels dont dispose le responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; qu'à supposer que le tribunal d'instance ait repris à son compte les motifs de la décision de la Direccte, en se bornant à relever, pour dire que les trois pôles regroupant de manière cohérente sept familles de métiers disposent chacun d'un responsable des ressources humaines qui, selon les organigrammes des ressources humaines, disposent de compétences et d'une autonomie en matière de gestion du personnel, le tribunal d'instance, qui n'a constaté aucune manifestation concrète de cette autonomie de gestion des responsables des ressources humaines en matière de gestion du personnel, a placé la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2313-4 et L. 2313-5 du code du travail :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Versailles autrement composé ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société GE Medical Systems Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la décision de la DIRECCTE en date du 22 mars 2019 est motivée en fait et en droit et conforme à la législation applicable, d'AVOIR débouté la société GEMS de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR ordonné la mise en place de trois CSE au sein de la société GEMS avec le périmètre suivant : établissement Distribution, établissement Ingineering et Manufacturing et établissement Fonction Support et HQ et d'AVOIR condamné la société GEMS à payer 1.000 euros au syndicat CFDT Symétal, au syndicat CFE-CGC Métallurgie Ile-de-France Smidef CFE-CGC, au syndicat CGC Métallurgie Provence SMPCA CFE CGC ;
AUX MOTIFS QUE : « l'article L2314-4, modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1 dispose : Lorsque le seuil de onze salariés a été franchi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2311-2, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le document diffusé précise la date envisagée pour le premier tour. Celui-ci doit se tenir, au plus tard, le quatre-vingt-dixième jour suivant la diffusion. Selon Article L2313-4 du code du travail, modifié par l'Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1 : En l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
L'article L 2313-5 du code du travail, modifié par l'Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1, prévoit que : En cas de litige portant sur la décision de l'employeur prévue à l'article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Enfin l'article R2313-2 du code du travail, modifié par le Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 2, précise que : Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification. En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation.
En fait, La décision en date du 22 mars 2019 de la DIRECCTE a été rendu au visa : - des délégations de signature successives en date des 17 janvier 2019 et 27 février 2019, permettant à monsieur [R] [G], responsable du Pôle travail de l'Unité Départementale des Yvelines de prendre une décision ; - des dispositions des articles L2314-4, L 2313-5 et R 2313-2 du Code du travail, - du courrier reçu le 31 janvier 2019 par lequel les organisations syndicales de l'entreprise ont saisi l'autorité administrative en vue d'un arbitrage portant sur la détermination du périmètre des établissements distincts de la société GMS SCS ; - des éléments produits par les parties et ceux recueillis lors de la réunion tenue le 27 février 2019 en présence de la Direction de l'entreprise et des organisations syndicales représentatives ainsi que de leur conseil respectif.
Elle est ainsi motivée : Considérant sur la saisine : - qu'aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties, - qu'une décision unilatérale de l'employeur est intervenue en date du 25 janvier 2019 sur la détermination du périmètre des établissements distincts au sein de I'entreprise, - que c'est cette décision unilatérale fixant un seul établissement pour la mise en place du CSE qui fait l'objet de la contestation de l'ensemble des organisations syndicales. Considérant sur les critères qui fondent l'existence d'un établissement distinct : => Sur le critère de l'autonomie de gestion en matière de gestion du personnel :
S'agissant de la qualité de sa motivation, outre que l'article L 2313-5 du code du travail précédemment rappelé donne à l'autorité administrative un pouvoir de fixation du nombre et du périmètre des établissements, ce qui n'implique aucune décision strictement individuelle donnant lieu à motivation, il convient de constater que la décision vise les textes applicables dans leur dernier état, les décisions rendues, les écritures communiquées et la procédure suivie. Il est donc manifeste que cette décision a été rendue après une étude sérieuse des éléments fournis par les parties lesquelles ont été mises en situation d'en débattre dans le respect du principe du contradictoire. Elle est en outre parfaitement motivée en droit, en ce qu'après avoir rappelé les textes applicables, elle rappelle les critères essentiels pour les appliquer à la situation de fait de l'entreprise.
En particulier, le critère unique, nouvellement dégagé par la jurisprudence, en cas d'absence d'accord collectif, de l'autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service a bien été pris en compte dans l'analyse de la situation de la société GMS SCS. La décision de la DIRECCTE étant parfaitement fondée en fait et en droit, il n'y a pas lieu de l'annuler, ni de modifier le nombre et le périmètre des établissements. Au contraire, il y a lieu de constater que le nombre et le périmètre des établissements définis par la DIRECCTE sont conformes aux exigences de l'article L2313-4 du code du travail et de dire qu'il y a lieu de mettre en place trois CSE au sein de la société GMS SCS : - un établissement distribution, - un établissement "Engineering" et "Manufacturing", - un établissement "Fonction support et HQ".
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du syndicat CGT/ UFICT CGT GEMS, tendant à voir mettre en place deux CSE. ».