JURITEXT000043658880 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/43/65/88/JURITEXT000043658880.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 7 juin 2021, 19/001401 2021-06-07 Cour d'appel de Nouméa Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/001401 01 NOUMEA No de minute : 164 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 07 juin 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 19/00140 - No Portalis DBWF-V-B7D-P5D Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 avril 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :17/870) Saisine de la cour : 25 avril 2019 APPELANT SELARL GSMK, représentée par son représentant légal en exercice, Siège social : [Adresse 1]Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [E] [V] [P]né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]Représenté par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA Mme [S] [P]née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]Représentée par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA Mme [C] [Q] [J]née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]Représentée par Me Claire GHIANI de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA Mme [M] [Y] [P] [T] [J]née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]Représentée par Me Claire GHIANI de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA Mme [O] [Z]née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]Représentée par Me Claire GHIANI de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA Mme [O] [Z], ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur [Z] [F] [B] [J], né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 2]née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]Représentée par Me Claire GHIANI de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'affaire a été mise en délibéré au 10/05/2021 puis prorogé au 17/05/2021 puis prorogé au 07/06/2021,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. Procédure de première instance M. et Mme [P] ont loué leur maison une maison sise [Adresse 2], à [Localité 2] à compter du 15 juillet 1991 à un médecin puis à un kinésithérapeute qui lui a succédé, M. [J]. M. [J] a exercé dans les lieux durant des années à titre individuelle puis sous couvert d'une SELARL dénommée AUDALINE. Le 14 janvier 2015, la société GSMK a été constituée et a fixé son siége social au [Adresse 2]. Le 23 avril 2015, les consorts [J] - [Z], qui détenaient l'intégralité du capital social de la société AUDALINE, ont cédé leurs parts à la société GSMK. Le 21 juillet 2015 la société AUDALINE a été dissoute et son patrimoine a été transmis le 30 août 2015 à la société GSMK, son associé unique, dans le cadre d'une transmission universelle du patrimoine. La société GSMK a quitté les lieux le 1er septembre 2015 et a cessé de verser les loyers. Par requête déposée le 21 mars 2017, M. et Mme [P] qui dénonçaient une dégradation des locaux loués, ont saisi le tribunal de premiére instance de Nouméa sur le fondement de l'article 1 134 du code civil, pour obtenir la condamnation dela société GSMK à leur payer les sommes de 6.149.640 FCFP etde 1.041.380 FCFP au titre des travaux en état des lieux. Par actes des 26 et 27 avril 2017, la société GSMK a assigné en intervention forcée les consorts [C] [J], [M] [J] et [O] [Z], agissant tant à titre personnel qu'à titre d'administratrice légale sous contrôle judiciaire du mineur [Z] [J], en sollicitant leur condamnation solidaire àla garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Selon jugement du 15 avril 2019, le tribunal a :- écarté des débats les conclusions tardives des consorts [J] - [Z],- reçu M. [P] et son épouse en leur requête,- dit que la société GSMK est venue aux droits de la société AUDALINE, locataire de la maison de M. et Mme [P] sise [Adresse 2] et constaté que la société GSMK a expressément fixé son siège social à cette adresse,- condamné la société GSMK à payer à M. et à Mme [P] la somme de 5.310.625 FCFP au titre des travaux de remise en état de la maison louée incombant au locataire, majorée desintéréts au taux légal à compter du 21 mars 2017,- débouté la société GSMK de l'ensemble de ses demandes,- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société GSMK aux entiers dépens,- dit qu'ils seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d'aide judiciaire,- fixé à six unités le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Me KLEIN, avocat commis au titre de l'aide judiciaire. Procédure d'appel Par requête d'appel du 25 avril 2019, la société GMSK a interjeté appel de cette décision en intimant les époux [P] et les consorts [J] - [Z]. Selon son mémoire ampliatif d'appel déposé le 19 juillet 2019 et ses dernières conclusions déposées le 2 octobre 2020, la société GMSK sollicite de la cour de :- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;vu les dispositions des articles 1844-5 et suivants du code civil,vu les opérations de dissolution-liquidation de la société AUDALINE,vu l'absence d'opposition notifiée au greffe du tribunal mixte de commerce de Nouméa,- constater la disparition de la personne morale de la société AUDALINE,en conséquence,- déclarer les consorts [P] irrecevables en leur action dirigée à l'encontre de la société GSMK venant aux droits de la société AUDALINE ;subsidiairement et sur le fond si la cour par extraordinaire déclare les requérants recevables en leur action dirigée à l'encontre de la société GSMK,vu la durée de la location,- juger que du fait de la vétusté la société GSMK excipe à bon droit d'une cause exonératoire ;en conséquence,- débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société GSMK ;à tout le moins,- rapporter les condamnations à de biens plus justes proportions strictement limitées au coût des réparations locatives ;en tout état de cause,- condamner solidairement Mlle [C] [K] [U] [J], Mlle [M] [Y][P] [T] [J], Mme [O] [Z] ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur [Z] [F] [B] [J], Mme [O] [Z] à garantir la société GSMK de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;- condamner M. [P] et Mme [P] à payer à la société GSMK la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS, avocats aux offres de droit ;- condamner solidairement Mlle [C] [X] [U] [J], Mlle [M] [Y] [P] [T] [J], Mme [O] [Z] ès qualités d'administratrice légale de son fils mineur [Z] [F] [B] [J], Mme [O] [Z] à payer à la société GSMK la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par conclusions en réplique du 17 février 2020, M. et Mme [P] demandent à la cour de :- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;- débouter la société GSMK de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme particulièrement mal fondées ;- fixer le nombre d'unités de valeur devant revenir à Me KLEIN, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire ;- condamner la société GMSK aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire. Par conclusions en réplique déposées le 20 avril 2020, les consorts [J] - [Z] demandent à la cour de :- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société GSMK de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des consorts [J] - [Z] ;- condamner la société GSMK à payer aux consorts [J] - [Z] une somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture, MOTIVATION Sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de la société GSMK : L'appelante fait valoir que les consorts [P] sont irrecevables à agir contre elle aux motifs :- que leur créance est née antérieurement à la procédure de dissolution - liquidation de la société AUDELINE ;- qu'ils n'ont pas formé opposition à la procédure de dissolution - liquidation de la société AUDELINE contre laquelle ils estimaient détenir une créance ;- qu'au moment des opérations de dissolution - liquidation, aucune procédure n'avait été engagée à l'encontre de cette dernière par les consorts [P] ;- qu'en tout état de cause, la société GSMK qui n'a occupé le lieu que pendant très peu de temps, ne saurait être tenue qu'à réparation des dégâts qui seraient survenus pendant sa période locative. Les époux [P] considèrent que leur action est recevable puisqu'en cédant ses parts à la société GSMK le 23 avril 2015, la société AUDALINE lui a par le même acte cédé son droit au bail, la société GSMK devenant locataire aux lieu et place de la société AUDALINE, que cette cession du droit au bail est confortée par l'annonce légale de la constitution de la société GSMK du 14 janvier 2015 dans laquelle elle précisait déjà que son siège social était situé au [Adresse 2], considérant que le preneur qui laisse les lieux tel un taudis totalement dégradé, est responsable des dégâts et dégradations survenus pendant la location, sans pouvoir exciper d'un état de vétusté qui ne lui serait pas imputable. En l'espèce, les consorts [J] - [Z] ont cédé leurs parts dans la société AUDALINE à la société GSMK par acte du 23 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.